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04/02/2004 | FRANCE | N°02-17219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 2004, 02-17219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mai 2002), que M. et Mme X..., après avoir acquis de la société Gervois matériaux des carrelages fabriqués par la société Ceramiche Piemme, en ont confié la pose, sur une terrasse extérieure, à M. Y... ; qu'ayant constaté, ultérieurement, la dégradation de certaines dalles, ils ont obtenu la désignation d'un expert, puis ont assigné en réparation de leur préjudice ;

Attendu que M. et

Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action, alors, selon le moyen :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mai 2002), que M. et Mme X..., après avoir acquis de la société Gervois matériaux des carrelages fabriqués par la société Ceramiche Piemme, en ont confié la pose, sur une terrasse extérieure, à M. Y... ; qu'ayant constaté, ultérieurement, la dégradation de certaines dalles, ils ont obtenu la désignation d'un expert, puis ont assigné en réparation de leur préjudice ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a constaté que les carreaux Ceramiche Piemme étaient "conformes à la norme NF EN 202.1 définissant les normes de résistance au gel" que leur caractéristique d'ingélivité était mentionnée sur l'emballage et qu'ils étaient destinés à être posés à l'extérieur sur une terrasse, en Picardie ; qu'en jugeant néanmoins que ces carreaux n'avaient pas été conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, la cour d'appel a violé l'article 1792-4 du Code civil ;

2 / que le vendeur professionnel doit fournir à son cocontractant non seulement les informations dont il dispose mais encore celles qu'il était tenu de connaître en sa qualité de professionnel ; que pour écarter la responsabilité du vendeur fondée sur une violation de son obligation de renseignement, la cour d'appel a jugé que "les époux X... ne justifient nullement de ce que la SA Gervois matériaux avait connaissance d'une inadaptation de ce type de carrelage à la région dans laquelle ils étaient vendus" ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Gervois matériaux était ou non un professionnel, cependant que cette qualité avait pour effet de rendre inopposable aux époux X... la méconnaissance, par le vendeur, de l'inadaptation de ce type de carrelage à la région dans laquelle il était vendu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3 / que l'existence de pourparlers, en vue d'un arrangement entre l'acheteur et le vendeur d'un produit affecté d'un vice rédhibitoire, retarde le point de départ du bref délai de l'article 1648 du Code civil ;

qu'en jugeant que les époux X..., qui ont assigné le vendeur des carreaux en juin 1998, soit trois ans après l'apparition des désordres, sont forclos à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans rechercher si la circonstance que les acheteurs ont "formé des réclamations auprès du poseur et du vendeur du carrelage dès 1996, des analyses étant effectuées (à la diligence de l'assureur des établissements Chrétien ) pour examiner la qualité du matériau" n'était pas de nature à retarder le point de départ ou à interrompre le délai de l'article 1648 du Code civil, à tout le moins jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1648 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les carreaux Ceramiche Piemme constituaient un matériau amorphe et indifférencié, la cour d'appel a exactement retenu qu'il ne s'agissait pas d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les carrelages remplissaient, à la date de la vente, toutes les conditions de respect des normes techniques en vigueur, quant à la résistance au gel et qu'il n'était nullement établi que le vendeur de matériaux ait manqué à son obligation contractuelle d'information à l'égard de l'acheteur, et retenu que le bref délai de l'article 1648 du Code civil était expiré au moment où l'action avait été introduite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Gervois matériaux la somme de 1 900 euros et à la société Ceramiche Piemme la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17219
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Fabricant d'ouvrage, partie d'ouvrage ou élément d'équipement - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité solidaire avec l'entrepreneur - Fabricant de carrelages - Condition.

Ne constituent pas un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, permettant l'application des dispositions de l'article 1792-4 du Code civil, des carreaux constituant un matériau amorphe et indifférencié.


Références :

Code civil 1792-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 mai 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2002-06-12, Bulletin 2002, III, n° 133, p. 115 (rejet) ; Chambre civile 3, 2002-11-20, Bulletin 2002, III, n° 228, p. 196 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 2004, pourvoi n°02-17219, Bull. civ. 2004 III N° 18 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 18 p. 17

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Paloque.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17219
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