AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 236-7 et R. 516-30 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, et l'employeur qui entend contester l'usage du temps ainsi alloué doit saisir la juridiction compétente ;
Attendu qu'après avoir rémunéré M. X..., représentant du personnel au CHSCT de la société Daewoo Orion, des heures de délégation prises les 8 et 15 septembre 2000, l'employeur a demandé à ce salarié de lui indiquer l'utilisation faite de ces heures ; qu'à la suite de son refus, la société a saisi la juridiction des référés en vue d'obtenir les justifications exigées ; qu'estimant qu'il existait une contestation sérieuse sur l'utilisation des heures de délégation, l'arrêt attaqué a déclaré la juridiction des référés incompétente ;
Attendu, cependant, que l'article L. 236-7 du Code du travail, qui impose à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué aux membres du CHSCT pour l'exercice de leurs fonctions, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'obligation du salarié d'indiquer l'utilisation de ses heures de délégation ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.