La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2004 | FRANCE | N°01-43651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2004, 01-43651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a signé avec la compagnie aérienne Flandre Air, le 16 septembre 1991, un contrat de travail en qualité de pilote, dont l'article 4 prévoyait que le salarié, appelé à suivre les stages que l'employeur juge nécessaires pour la société, s'engageait à servir son employeur pendant une durée définie ou à rembourser prorata temporis s'il démissionnait avant la fin de ce délai les frais de stage dont il aura bénéficié ; que par ailleurs un accord d'entreprise

fixait les durées d'amortissement selon les formations assurées ; que le salar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a signé avec la compagnie aérienne Flandre Air, le 16 septembre 1991, un contrat de travail en qualité de pilote, dont l'article 4 prévoyait que le salarié, appelé à suivre les stages que l'employeur juge nécessaires pour la société, s'engageait à servir son employeur pendant une durée définie ou à rembourser prorata temporis s'il démissionnait avant la fin de ce délai les frais de stage dont il aura bénéficié ; que par ailleurs un accord d'entreprise fixait les durées d'amortissement selon les formations assurées ; que le salarié a suivi en avril 1996 une première formation dite Embraer 120, en vertu d'un contrat de formation avec clause de droit qui n'a été signé par le salarié que le 1er juillet 1997 ; qu'il a ensuite reçu une seconde formation pilote de ligne pour laquelle l'employeur a également prévu une clause de droit formation dans la proposition de financement signée par le salarié le 29 mars 1997 ; que le salarié a démissionné le 25 août 1997 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que l'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur, et en cas de démission, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour être valable, faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la compagnie Flandre Air la somme de 68 140 francs au titre de la clause de dédit pour la formation Embraer 120, la cour d'appel, après avoir relevé que la convention prévoyant le détail de la formation Embraer 120, signée le 1er juillet 1997, était nulle pour vice de consentement, énonce que sur la seule base du contrat de travail et de la convention d'entreprise et sur le fait que le salarié a été informé du coût avant le début de cette formation, la demande est bien fondée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les conditions de validité n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la compagnie Flandre Air la somme de 12 771 francs au titre de la clause de dédit pour la formation pilote de ligne, l'arrêt énonce que la convention pour cette formation signée le 26 mars 1997 ne précise pas le coût global de cette formation, mais que celui-ci n'est que très partiellement discuté ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile il n'y a pas lieu à renvoi dès lors que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Déboute la Compagnie aérienne Flandre Air de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Compagnie aérienne Flandre Air aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43651
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Convention de formation - Clause de dédit-formation - Validité - Conditions - Détermination.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Formation professionnelle - Convention de formation - Conclusion - Moment - Portée

L'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur, et, en cas de démission, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour être valable, faire l'objet d'une convention particulière, conclue avant la formation, qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 mai 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-06-05, Bulletin 2002, V, n° 196 (1), p. 192 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2004, pourvoi n°01-43651, Bull. civ. 2004 V N° 40 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 40 p. 38

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: M. Bouret.
Avocat(s) : Me Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.43651
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award