La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2004 | FRANCE | N°03-87074

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2004, 03-87074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jimmy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 16 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en libert

é ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 18 décembre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jimmy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 16 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 18 décembre 2003, la chambre de l'instruction a renvoyé Jimmy X... devant la cour d'assises de la Guadeloupe et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;

Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant statué sur sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87074
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 16 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 2004, pourvoi n°03-87074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87074
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award