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03/02/2004 | FRANCE | N°02-18374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 2004, 02-18374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière (SCI) 5, boulevard du Temple du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa courtage, venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la cause du sinistre résultait de la vétusté de l'installation du réseau d'eaux usées et qu'aucun élément ne rendait nécessaire le changement des canalis

ations enterrées lors de la réalisation des travaux, l'installation fonctionnant correcteme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière (SCI) 5, boulevard du Temple du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa courtage, venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la cause du sinistre résultait de la vétusté de l'installation du réseau d'eaux usées et qu'aucun élément ne rendait nécessaire le changement des canalisations enterrées lors de la réalisation des travaux, l'installation fonctionnant correctement et ayant continué à donner satisfaction plusieurs années avant le dommage, la cour d'appel a pu en déduire alors qu'aucun avis contraire de spécialiste ne lui était produit, qu'aucune faute ne pouvait être relevée à la charge des sociétés SFRHBE et qu'en conséquence, les demandes dirigées contre la MAF, assureur des sociétés SFRHBE, devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aucun manquement de quelque nature que ce soit n'était établi à l'encontre de l'architecte en rapport avec la mission qui lui avait été confiée et qu'il n'avait pas à se préoccuper de travaux de rénovation réalisés à la seule initiative de la société locataire de la société civile immobilière 5, boulevard du Temple (SCI) portant sur une installation donnant toute satisfaction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Cros services n'était tenue d'aucune obligation de conseil à l'égard de la SCI et qu'elle avait correctement exécuté les travaux dont elle avait la charge, la cour d'appel a pu rejeter la demande de la SCI à son encontre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI 5, boulevard du Temple aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI 5, boulevard du Temple à payer à la MAF et à M. X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI 5, boulevard du Temple ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-18374
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 19 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 2004, pourvoi n°02-18374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18374
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