AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait acquis, en 1985, dans un immeuble en copropriété deux lots à usage de caves constitués par un boyau étroit de forme ovoïde, lots traversés par des canalisations communes et relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que cette copropriétaire n'établissait pas que les nouvelles canalisations aient été posées, lors de l'exécution des travaux de remise aux normes des installations sanitaires parties communes décidés par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 1992, dans des conditions créant une aggravation de la sujétion antérieure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a , par ces seuls motifs, sans dénaturation et sans modification de l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 27-29, rue Cotte à Paris 12e et à la société Cabinet Balzano, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.