AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2000) de lui avoir alloué une prestation compensatoire sous forme de capital d'un certain montant, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... est dans l'incapacité définitive de travailler compte tenu de ses problèmes psychiques et qu'il a pour seul revenu une allocation d'adulte handicapé ; qu'il sollicitait à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle viagère de 5 000 francs ; qu'en allouant un capital à M. X..., alors que, eu égard à son invalidité, seule une rente se justifiait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 276 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de M. X... soulignant que Mme Y... s'est abstenue de travailler pendant la durée de la procédure pour minorer ses revenus, qu'outre la somme perçue en juillet 1998 à la suite d'une décision prud'homale, elle est propriétaire de deux immeubles à Paris pour lesquels elle perçoit des loyers ; que la fortune personnelle de Mme Y... est importante, étant évaluée à 3 000 000 francs ; qu'en revanche, M. X... vit dans la précarité ce qui justifie l'allocation d'une rente viagère mensuelle de 5 000 francs ;
que par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que si le juge peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, il ne s'agit que d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen, non fondé dans sa première branche, ne saurait être accueilli pour le surplus ;
Et vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les premier et deuxième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.