AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après la séparation de corps des époux X...-Y..., un acte de partage de la communauté ayant existé entre eux a été dressé par acte notarié du 11 avril 1988 ; que cet acte prévoyait que Mme Y... était redevable d'une soulte de 155 559,29 francs, tandis que M. X... se reconnaissait lui-même débiteur de la même somme envers elle à titre de prestation compensatoire, la compensation des créances étant stipulée ; qu'un jugement définitif du 26 mars 1998 a prononcé le divorce et condamné M. X... à payer à son ancienne épouse une prestation compensatoire sous forme de rentre viagère ; que ce dernier a assigné Mme Y... en restitution de la somme de 155 559,29 francs ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 septembre 2001) d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen, qu'en affirmant, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action de M. X... à l'effet d'obtenir restitution d'une somme consécutivement à la nullité de la transaction sur la prestation compensatoire conclue avec Mme Y..., que la nullité serait absolue ce qui rendrait inapplicable la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles 270 et 1304 du Code civil ;
Mais attendu qu'aucune instance en divorce n'étant engagée à la date du 11 avril 1988, les époux ne pouvaient valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire ; que la cour d'appel a exactement décidé que la clause sur cette prestation figurant à l'acte notarié était nulle de plein droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.