AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 147 du Code civil ;
Attendu que l'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ;
Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté un mariage coutumier monogamique par procuration le 21 octobre 1987 à Kinshasa au Zaïre, leur pays d'origine ; que le 14 décembre 1992, ils ont contracté un second mariage entre eux par devant l'officier d'état civil des Mureaux (Yvelines), sans que la dissolution de leur première union soit intervenue ; que pour débouter M. X... de sa demande de nullité de sa seconde union, la cour d'appel a relevé que le premier comme le second mariage avait été contracté entre les mêmes époux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle à l'application du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.