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29/01/2004 | FRANCE | N°02-04095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2004, 02-04095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 331-2, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que la commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ;

Attendu, selon le j

ugement attaqué et les productions, que M. X..., gérant de restaurant ayant cessé son ac...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 331-2, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que la commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X..., gérant de restaurant ayant cessé son activité commerciale le 31 août 1999, date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, a présenté, le 20 septembre 2001, une demande de traitement de sa situation de surendettement que la commission a déclarée irrecevable ; que le débiteur a formé un recours contre cette décision devant le juge de l'exécution ;

Attendu que pour déclarer la demande d'ouverture de la procédure irrecevable, le jugement retient que l'état détaillé des dettes révèle qu'elles sont, en majorité, professionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont était tenu le débiteur ne le plaçaient pas en situation de surendettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 2002, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Biarritz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bayonne ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-04095
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Débiteur en situation de surendettement - Origine des dettes - Portée.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Dettes non professionnelles - Recherche - Nécessité

La commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision, le tribunal d'instance qui, pour déclarer irrecevable la demande d'ouverture de la procédure retient que l'état détaillé des dettes révèle qu'elles sont, en majorité, professionnelles, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont était tenu le débiteur ne le plaçaient pas en situation de surendettement.


Références :

Code de la consommation L331-2 al. 1er

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Biarritz, 03 avril 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-11-07, Bulletin 2000, I, n° 285 (2), p. 184 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2004, pourvoi n°02-04095, Bull. civ. 2004 II N° 36 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 36 p. 28

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Me Brouchot, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.04095
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