AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2001), que la société Crédit agricole Indosuez Chevreux (la société) a été autorisée à pratiquer deux saisies conservatoires, au préjudice de M. X..., sur le compte-titre ouvert dans les livres de la société Fimatex pour garantir les sommes de 26 324 000 francs et 12 050 000 francs ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de rétracter ces mesures ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en anenxe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée des saisies ;
Mais attendu que, sous le couvert de violation de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et de dénaturation des éléments du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain conféré par la loi au juge qui autorise une mesure conservatoire, d'apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ne pouvait condamner la société, créancière saisissante, au paiement d'une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts sans justifier l'existence d'une faute à la charge de celle-ci ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi la société a commis une faute en procédant aux deux saisies autorisées par le juge de l'exécution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 22, alinéa 2, et 73 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2 / que, dans ses conclusions, ignorées par la cour d'appel, la société avait rappelé que le juge de l'exécution avait accédé à la demande de M. X... de vendre les titres de son choix, d'en consigner le prix à hauteur des créances garanties et de disposer des titres et droits d'associés restant en sorte que M. X..., qui n'avait pas usé de la faculté qui lui avait été conférée, ne pouvait imputer à la société la baisse de valeur de son portefeuille ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 73, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 n'exige pas, pour son application, la constatation d'une faute ;
Et attendu qu'en retenant que la saisie des valeurs mobilières avait entraîné l'indisponibilité de l'ensembe des comptes-titres, au-delà du montant des sommes garanties, à une période où les valeurs avaient subi une baisse générale, de telle sorte que le préjudice résultait de la perte d'une chance d'avoir pu limiter la diminution de valeur du portefeuille par une gestion habile, la cour d'appel a, par ces seules constatations, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit agricole Indusuez Chevreux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.