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29/01/2004 | FRANCE | N°01-14487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2004, 01-14487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant été poursuivie pour vol, escroquerie et détournement de fonds au préjudice de l'Association municipale du restaurant du foyer résidences Les Arcades (l'association), un tribunal a retenu sa culpabilité ; que, saisi de la contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile de l'asso

ciation, le jugement a relevé le défaut de pouvoir donné à son représentant pour ex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant été poursuivie pour vol, escroquerie et détournement de fonds au préjudice de l'Association municipale du restaurant du foyer résidences Les Arcades (l'association), un tribunal a retenu sa culpabilité ; que, saisi de la contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association, le jugement a relevé le défaut de pouvoir donné à son représentant pour exercer l'action en réparation devant la juridiction et déclaré l'action de l'association irrecevable, en application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; que cette décision, en l'absence de recours est devenue irrévocable ; que l'association a ensuite assigné Mme X... devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter le moyen pris de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel retient que le tribunal correctionnel s'est prononcé sur la culpabilité de Mme X... et n'a l'autorité de la chose jugée que sur l'action publique et la culpabilité de la prévenue ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le tribunal correctionnel ayant statué, dans son dispositif, sur la recevabilité de l'action civile, une telle décision avait l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action de l'Association municipale du restaurant du foyer résidence Les Arcades ;

Condamne l'Association municipale du restaurant du foyer résidence Les Arcades aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14487
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Décision statuant sur les intérêts civils.

Encourt la cassation, au regard de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui déclare recevable l'action exercée par une personne morale aux fins de réparation d'un préjudice né d'une infraction alors que, par une précédente décision devenue irrévocable, le juge pénal avait déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, la constitution de partie civile de cette personne morale et qu'une telle décision avait l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée.


Références :

Code civil 1351
nouveau Code de procédure civile 480, 117

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 mai 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-03-25, Bulletin 1998, II, n° 104, p. 62 (cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2004, pourvoi n°01-14487, Bull. civ. 2004 II N° 32 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 32 p. 26

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14487
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