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28/01/2004 | FRANCE | N°03-83522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2004, 03-83522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 novembre 2002, qui, pour abus de confia

nce, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 novembre 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Charles X... coupable des faits de la prévention et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs propres que, "les premiers juges ont bien relevé que si Charles X... avait parfaitement reconnu la réalité des détournements de produits pétroliers, par divers moyens, par ailleurs parfaitement établis par les nombreuses investigations réalisées en cours d'instruction, il en contestait le caractère pénal en l'état des termes du contrat liant la société dont il était gérant à la société ESSO SAF ;

que, néanmoins, pour le retenir dans les liens de la prévention, ils ont considéré que quelles que soient les modalités de la mise à disposition du stock de produit pétrolier qui en l'espèce prend la forme d'une avance de trésorerie, le produit en cause demeure toujours, aux termes du contrat, la propriété de la société ESSO SAF ; que d'ailleurs, il est parfaitement admis en droit que le détournement constitutif du délit d'abus de confiance existe dès lors que le propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur elle en raison des agissements frauduleux de celui qui la détenait ; qu'ainsi, il apparaît que les faits imputés à Charles X... et reconnus par lui qui avaient pour effet de fausser les quantités contenues dans les cuves, ont effectivement consisté à détourner du carburant qui ne lui avait été remis qu'à charge d'en faire un usage déterminé ; que par ailleurs, sur l'existence du préjudice, élément constitutif du délit d'abus de confiance, les premiers juges ont justement relevé, d'une part, que la révélation des faits reprochés à Charles X... avait contraint la société ESSO SAF à exposer des frais et que, d'autre part, le préjudice tant moral que matériel résultant de l'infraction pouvait revêtir un caractère purement éventuel ; que c'est donc par des motifs de fait exacts et parfaitement fondés en droit, que la Cour adopte expressément, que le tribunal l'a déclaré coupable " ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu' "aux termes des accords contractuels passés entre la société ESSE et la société ACROPO, la première a donné mandat à la seconde de vendre au détail au nom et pour le compte d'ESSO, les produits énergétiques pour lesquels ESSO a mis à sa disposition un stock initial ;

qu'ainsi, quelles que soient les modalités de la mise à disposition de ce stock qui en l'espèce prend la forme d'une avance de trésorerie correspondant au stock initial, le produit demeure la propriété de la société ESSO ; qu'il est incontestable et cela est reconnu par Charles X... que des détournements de produits pétroliers ont été effectués par le prévenu ; qu'il est sans incidence quant à la constitution du délit qu'en raison des accords passés entre les parties mettant à la charge de la société ACROPO les manquants de produits en fin de contrat, ce soit cette dernière qui soit pour une large part débitrice de ce détournement ;

qu'en effet, les faits imputés à Charles X... ont bien consisté à détourner au préjudice d'autrui un bien quelconque qui lui avait été remis à charge d'en faire un usage déterminé ; qu'il est en effet admis en droit que le détournement existe dès lors que le propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur elle en raison des agissements frauduleux de celui qui la détenait ; que ce détournement constitue un abus de confiance que le propriétaire, possesseur ou détenteur, victime de ce détournement soit ou non le mandant lui- même" ;

"1 ) alors, d'une part, que tout arrêt doit être motivé ; qu'en matière d'abus de confiance, il incombe au juge de préciser la nature de la convention qui sert de base aux poursuites ; que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir qu'aux termes de l'article 4.6 du contrat litigieux, il était stipulé qu' "en cours de contrat, ESSO effectue le prélèvement sur la base des quantités réapprovisionnées valorisées au prix de vente du jour de la livraison" ;

d'où il résulte que le pompiste achetait les carburants, qui lui étaient livrés par cette dernière, et ce, par la voie d'un prélèvement automatique d'un montant égal au prix fixé par la société pétrolière "au jour de la livraison" ; qu'une telle stipulation, dont il est d'ailleurs constant qu'elle a été appliquée en permanence, est légalement incompatible avec les situations visées par l'article 314-1 du Code pénal, qui suppose le détournement du bien d'autrui ; que, tout en entrant en voie de condamnation, les juges du fond se sont abstenus de répondre à ce moyen péremptoire de défense et d'analyser la clause 4.6 du contrat ainsi invoquée par les écritures du demandeur ;

d'où il suit que la cour d'appel a entaché son arrêt d'une double violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"2 ) alors, d'autre part, que, pour admettre que la Compagnie pétrolière était demeurée propriétaire des marchandises, l'arrêt attaqué se borne à faire état de la clause 4.2 du contrat, aux termes de laquelle la mise à disposition du "stock initial" est faite "sous la forme d'une avance de trésorerie" ; que, de toute évidence, cette clause, expressément limitée à la mise à disposition du stock initial, n'était pas applicable, pendant l'exécution du contrat, lequel mettait à la charge du pompiste l'obligation de payer, par avance, toutes les quantités de produits au prix du jour de la livraison ; d'où il suit que la cour d'appel a dénaturé les termes de la clause 4.2 et, par là même, a entaché son arrêt d'une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"3 ) alors que, de troisième part, en déclarant que le stock initial faisait l'objet d'une "avance de trésorerie", la cour d'appel a, par là même, constaté que la livraison de la marchandise au pompiste n'était faite que sous la condition que ce dernier s'engage à en effectuer le paiement, ce qui exclut que le pompiste fût un simple détenteur précaire de la marchandise ; d'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale ;

"4 ) alors, enfin, que, à supposer que le prévenu eut effectué des ventes non dénoncées à la société pétrolière, ce fait supposé ne saurait caractériser le délit d'abus de confiance, dès lors qu'il s'agissait de ventes d'un produit dont le prévenu avait, par avance, payé la totalité du prix à son fournisseur ; d'où il suit qu'en condamnant le prévenu, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 314-1 du nouveau Code pénal" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du nouveau Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Charles X... coupable des faits de la prévention et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs propres que, "les premiers juges ont bien relevé que si Charles X... avait parfaitement reconnu la réalité des détournements de produits pétroliers, par divers moyens, par ailleurs parfaitement établis par les nombreuses investigations réalisées en cours d'instruction, il en contestait le caractère pénal en l'état des termes du contrat liant la société dont il était gérant à la société ESSO SAF ;

que néanmoins, pour le retenir dans les liens de la prévention, ils ont considéré que quelles que soient les modalités de la mise à disposition du stock de produit pétrolier qui en l'espèce prend la forme d'une avance de trésorerie, le produit en cause demeure toujours, aux termes du contrat, la propriété de la société ESSO SAF . que d'ailleurs, il est parfaitement admis en droit que le détournement constitutif du délit d'abus de confiance existe dès lors que le propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur elle en raison des agissements frauduleux de celui qui la détenait ; qu'ainsi, il apparaît que les faits imputés à Charles X... et reconnus par lui qui avaient pour effet de fausser les quantités contenues dans les cuves, ont effectivement consisté à détourner du carburant qui ne lui avait été remis qu'à charge d'en faire un usage déterminé ; que par ailleurs, sur l'existence du préjudice, élément constitutif du délit d'abus de confiance, les premiers juges ont justement relevé, d'une part, que la révélation des faits reprochés à Charles X... avait contraint la société ESSO SAF à exposer des frais et que, d'autre part, le préjudice tant moral que matériel résultant de l'infraction pouvait revêtir un caractère purement éventuel ; que c'est donc par des motifs de fait exacts et parfaitement fondés en droit, que la Cour adopte expressément, que le tribunal l'a déclaré coupable " ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu' "en outre, il est justement soutenu que ces détournements, opérés par Charles X... ont causé un préjudice à la société ESSO, puisqu'elle a été contrainte de négocier dans l'urgence la résiliation du contrat et le départ de la société ACROPO ; que, par ailleurs, celle-ci aurait nécessairement réclamé à l'issue de l'exploitation une somme sensiblement égale au montant des détournements opérés par le prévenu ; qu'il est admis, que le préjudice élément constitutif de l'abus de confiance s'entend d'un préjudice matériel ou moral qui peut être éventuel ; que tel est bien le cas dans ce cas de figure" ;

"1 ) alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance n'est constitué que s'il a pu causer un préjudice ; qu'en relevant à la charge du prévenu un détournement de carburant et que celui-ci aurait nécessairement réclamé à l'issue de l'exploitation une somme sensiblement égale au montant des prétendus détournements, sans avoir vérifié si la compagnie pétrolière n'avait pas exigé du pompiste le paiement par avance de la totalité du carburant livré, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 314-1 du nouveau Code pénal ;

"2 ) alors, d'autre part, que la prétendue nécessité d'avoir à négocier dans l'urgence la résiliation du contrat et le départ de la société ACROPO n'est pas une conséquence directe du prétendu délit d'abus de confiance mais une décision de gestion prise par la compagnie, qui aurait pu exercer contre son cocontractant toutes les mesures de surveillance dont elle disposait en vertu du contrat lui-même ; qu'en retenant néanmoins un tel préjudice pour établir l'existence d'un abus de confiance, les juges du fond ont violé, ensemble, l'article 2 du Code de procédure pénale et 314-1 du nouveau Code pénal ;

"alors, enfin, que, s'agisssant du prétendu préjudice moral, l'arrêt attaqué ne comporte aucun motif de nature à étayer sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Charles X... coupable d'abus de confiance et le condamner à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages-intérêts à la société ESSO SAF, partie civile, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés que la société ACROPO, dont le prévenu était le gérant, avait reçu de la compagnie pétrolière mandat de vendre du carburant pour le compte de celle-ci, qui en restait propriétaire jusqu'à sa livraison aux automobilistes, et que le détournement par le prévenu d'une partie de ces carburants qu'il vendait sans en référer à son mandant et à son seul bénéfice personnel, a porté préjudice à la partie civile ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83522
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 27 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2004, pourvoi n°03-83522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83522
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