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28/01/2004 | FRANCE | N°03-83457

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2004, 03-83457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE AU LYS DE FRANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 mai 2003,

qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Aéroports de Paris et contre pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE AU LYS DE FRANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 mai 2003, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Aéroports de Paris et contre personne non dénommée, des chefs de corruption, recel de corruption, complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 et suivants, 321-1 et suivants, 121-7, 177 et suivants du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la société Au Lys de France en date du 30 mars 2000 des chefs de corruption, recel de corruption et complicité d'escroquerie ;

"aux motifs que les conditions dans lesquelles les arrivées et départs des clients de la compagnie Japan Air Lines avaient été transférées du Hall 1 de l'aérogare de Roissy-Charles de Gaulle au Hall 2 avaient été mises en évidence par l'information ; que l'objectif poursuivi était purement commercial ; qu'aucun élément de l'information n'était en effet de nature à établir que ce transfert eût été l'occasion de propositions en vue d'obtenir d'une personne chargée d'une mission de service public qu'elle accomplisse, l'un des actes prévus par l'article 433-1 du Code pénal ; que, de même, aucun acte de corruption passive n'a été mis en évidence à l'encontre de l'un des responsables d'A.D.P. ; que le renouvellement de la concession accordée à la société Saresco dans le Hall 2 était le fruit d'une négociation commerciale à l'occasion de laquelle il n'avait pas été établi par l'information que l'opération eût été entachée d'actes de corruption ; que l'attribution de la concession de gastronomie-confiserie pour le Hall F de l'aérogare de Roissy s'était déroulée selon une procédure dont l'examen en cours d'information n'avait pas fait apparaître d'actes susceptibles d'être qualifiés de corruption ; que la révocation de la concession accordée à la société Au Lys de France apparaissait comme étant le fruit de la défaillance de ladite société dans le paiement des redevances d'occupation qu'elle devait régler à Aéroports de Paris et donc comme étant le fruit d'un acte de corruption commis par Joël X... auprès de responsables d'Aéroports de Paris ;

que si Jacques Y... avait effectivement déclaré avoir écrit une lettre au Général Z..., Président d'Aéroports de Paris, au sujet d'un problème existant entre A.D.P. et Saresco à la demande de A..., conseiller de Paris, membre de son groupe politique, l'analyse de cette lettre révélait que celle-ci visait à attirer l'attention du Président d'A.D.P. sur une société qui n'était pas satisfaite et qui risquait de se plaindre ; qu'ainsi, l'intervention de Jacques Y... n'apparaissait pas comme ayant été animée par un intérêt autre que celui de prévenir le Président d'Aéroports de Paris d'un problème qui pouvait surgir au sein de son conseil d'administration ; qu'au demeurant, Jacques Y... figurait au conseil d'administration d'A.D.P. non en qualité de représentant du maire de Paris, mais après avoir été nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions prévues par l'article R. 252-2 du Code de l'aviation civile ; qu'A.D.P. était, selon l'article L. 251-1 du Code de l'aviation civile, un établissement public doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ; qu'il n'avait donc pas à assurer, en qualité de représentant du maire de Paris, la surveillance ou l'administration d'A.D.P. au sens de l'article 432-12 du Code pénal ; que si l'article R. 252-4 du Code de l'aviation civile prévoyait que les membres du conseil d'administration d'A.D.P. ne pouvaient prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans une filiale d'entreprise contractant avec l'aéroport, l'information n'établissait pas l'existence d'un tel intérêt de la part de Jacques Y... ; que les actes reprochés par la partie civile à Jacques Y... n'étaient donc pas susceptibles de caractériser le délit de prise illégale d'intérêts ;

"alors, d'une part, que la prise illégale d'intérêt est définie par l'article 432-12 du Code pénal nomme "le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte en tout ou en partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement" ; qu'en l'espèce, il est constant :

- que Jacques Y... était en 1994, deuxième adjoint du maire de PARIS et siégeait au conseil d'administration d'Aéroports de Paris (A.D.P.) ;

- qu'en cette qualité il a, au mois de novembre 1994, adressé au Général Z..., Président-Directeur Général de A.D.P., sur papier à en-tête de la mairie de Paris, une lettre, empreinte d'une menace implicite, par laquelle il intervenait de façon très ferme en faveur de la société Saresco pour faire bénéficier cette dernière d'attribution de concession ;

- que, dans sa déclaration à l'officier de police judiciaire, le 27 septembre 2001 (pièce cotée D. 463, M. Jacques Y... a indiqué qu'il était "représentant au conseil d'administration A.D.P. en tant qu'élu de Paris et seul élu de Paris désigné au conseil d'administration avec le maire d'Orly", que son rôle était de "représenter la ville de Paris au conseil d'administration d'A.D.P." et que "mis au courant d'un problème il avait fait une intervention par lettre" et que cet acte "entrait dans ses fonctions d'élu de la mairie de Paris nommé administrateur au titre de la ville de Paris au conseil d'administration d'A.D.P." ;

- que, dès lors, c'est en contradiction avec les pièces du dossier que la chambre de l'Instruction a affirmé que Jacques Y... figurait au conseil d'administration d'A.D.P. non en qualité de représentant du maire de Paris mais parce qu'il y avait été nommé par décret ;

qu'en raison de cette contradiction, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors d'autre part que, dans son mémoire, la partie civile faisait valoir que la formule sibylline par laquelle Jacques Y... avait conclu la lettre qu'il avait adressée fin 1994 au Président-Directeur Général d'A.D.P. et qui se lisait :

"je suis convaincu que, mieux informée de la réalité de la situation, la Direction Générale d'A.D.P. saura introduire ce nouveau paramètre dans son dispositif de consultation. Elle évitera ainsi de placer le conseil d'administration de l'établissement ou certains de ses membres dans la nécessité de devoir repousser un projet de délibération sur ce point ou de les contraindre à en référer à l'autorité de tutelle pour obtenir son intervention" révélait des interventions, des pressions et/ou des menaces à l'effet de favoriser la société Saresco ; que, de la même façon, la lettre du 27 novembre 1995 adressée par Joël X... à Jacques Y... pour lui demander d'user de son influence auprès du ministre des transports et que cette intervention de Jacques Y... avait bien eu lieu ainsi que l'avait révélé Joël X... aux policiers; que Jacques Y... était intervenu auprès du Président du Conseil d'administration d'A.D.P. à la demande de Jean-Pierre A..., alors salarié de Saresco en tant que conseiller du Président de cette société; que la partie civile faisait encore valoir que Jacques Y... avait, en tant qu'administrateur d'A.D.P., le contrôle et la surveillance sur les opérations d'A.D.P. et donc notamment sur l'attribution de ses concessions aéroportuaires ; que, s'il agissait apparemment dans l'intérêt général (pacifier les relations entre un concessionnaire et A.D.P.), c'était en réalité pour satisfaire (dixit Joël X...) une demande pressante de son collègue au conseil de PARIS, appartenant au même groupe politique que lui (Jean-Pierre A...), lequel avait lui, assurément, un intérêt personnel dans Saresco puisqu'il en était l'un des salariés au plus haut niveau, en qualité de conseiller du Président ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ces articulations essentielles du mémoire qui caractérisaient au moins un intérêt indirect de Jacques Y... à soutenir la société Saresco et à lui accorder des concessions, permettant ainsi de maintenir son ami politique Jean-Pierre A... dans ses fonctions, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 121-7 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre des chefs de recel de prise illégale d'intérêts et de complicité de ce délit ;

"aux motifs que, pour sa part, Jean-Pierre A... n'avait, pas plus que Jacques Y..., à assurer la surveillance ou l'administration d'A.D.P., en qualité de conseiller de Paris, qu'il ne pouvait donc être soumis aux interdictions prévues par l'article 432-12 du Code pénal ; qu'en outre, pour les mêmes raisons, le fait d'avoir conservé son poste de salarié dans la société Saresco n'était pas susceptible de constituer le délit de conservation d'une prise illégale d'intérêts ; que, dans ces conditions, il ne pouvait y avoir eu recel de conservation de prise illégale d'intérêt ;

"alors, d'une part, que la censure qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation aura pour conséquence nécessaire la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur le délit de recel de prise illégale d'intérêts ;

"alors, d'autre part, que dans son mémoire, la société au Lys de France avait souligné que Jean-Pierre A... avait conservé sa position de salarié de Saresco au-delà du 30 mars 1997 et avait donc un intérêt dans une entreprise traitant avec Aéroports de Paris, entreprise ayant retiré des avantages non négligeables d'A.D.P. (transaction du 18 juillet 1996, puis obtention de la concession CDG 2 Hall F en juillet 1997...) alors qu'A.D.P. est ou était sous le contrôle partiel de la ville de PARIS (à l'époque, via Jacques Y...), Ville de Paris dont Jean-Pierre A... était précisément l'un des conseillers élus ; que le délit était caractérisé par la prise d'intérêts matérielle ou morale, directe ou indirecte, et que, en direct ou par interposition de personne (Jacques Y...), Jean-Pierre A... avait bien conservé un intérêt illégalement pris ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations précises du mémoire de la demanderesse, la chambre de l'Instruction a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11 du Code pénal et 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulations essentielles du mémoire ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société au Lys de France pour trafic d'influence de MM. Y... et A... dans le cadre de leurs interventions dans les relations entre la société Saresco et A. D. P. ;

"aux motifs que, pour les mêmes motifs tenant à l'absence de mission de surveillance ou d'administration d'A.D.P. au sens de l'article 432-11 du Code pénal, MM. Y... et A... n'étaient pas susceptibles d'avoir commis le délit de trafic d'influence dans le cadre de leurs interventions dans les relations entre la société Saresco et A.D.P. ;

"alors que l'article 432-11 du Code pénal définit le trafic d'influence comme "le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques entre autres pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable"; qu'en l'espèce, dans son mémoire, la partie civile avait fait ressortir clairement de la lettre de M. Jacques Y... au Président du Conseil d'administration d'A.D.P. qu'il intervenait, en sa qualité d'administrateur représentant élu de la ville de Paris, pour faire consentir à la société Saresco des avantages dans le domaine de la concession des espaces commerciaux de façon que son ami en politique Jean-Pierre A... lui-même élu conseiller de Paris, puisse, grâce à l'intervention de Jacques Y..., conserver ses fonctions de conseiller du Président de la société Saresco ;

qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile, la chambre de l'Instruction a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83457
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 28 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2004, pourvoi n°03-83457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83457
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