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28/01/2004 | FRANCE | N°03-83354

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2004, 03-83354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu le communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mirvianne,

- Y... Roxane, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 8 avril 2003, qui, dans la p

rocédure suivie contre Patricia Z..., notamment, pour escroqueries a prononcé sur les intérêts civ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu le communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mirvianne,

- Y... Roxane, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 8 avril 2003, qui, dans la procédure suivie contre Patricia Z..., notamment, pour escroqueries a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Roxane Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Mirvianne X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mirvianne X... de l'ensemble de ses demandes ;

"aux motifs que "Mirvianne X... sollicite des dommages et intérêts qui correspondent aux prêts qu'elle a été amenée à conclure avec différents organismes de crédit pour payer les sommes réclamées par Patricia Z... dans le cadre de ses "travaux occultes" ; que cependant, ces sommes ont été obtenues par des escroqueries commises au préjudice des banques, au moyen de faux documents dont Mirvianne X... connaissait le caractère de faux destinés à tromper les banques ; qu'ayant participé en connaissance de cause à ces escroqueries vis-à-vis des banques, même si le parquet n'a pas estimé une poursuite opportune à son encontre en raison de ses difficultés personnelles, elle n'est pas recevable à réclamer des dommages et intérêts à Patricia Z... dont elle a partagé la turpitude ; qu'elle sera déboutée de ses demandes et le jugement sera réformé de ce chef" (arrêt attaqué, p. 5, avant-dernier et dernier paragraphe, et p. 6, paragraphes 1 et 2) ;

"alors qu'en déboutant Mirvianne X... de l'ensemble de ses demandes au motif qu'ayant participé en toute connaissance de cause aux escroqueries commises au préjudice des banques, elle n'était pas recevable à réclamer des dommages et intérêts, alors que Mirvianne X... demandait, outre le remboursement de l'ensemble des sommes qu'elle avait empruntées, le remboursement des sommes qu'elle avait versées au cours des séances de voyance, le remboursement des factures de téléphone ainsi que des travaux d'imprimerie, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir analysé cette demande comme correspondant au seul montant des prêts qu'elle avait souscrits auprès de divers organismes bancaires, énonce que ces sommes ont été obtenues au moyen d'escroqueries auxquelles elle a participé en connaissance de cause ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83354
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 08 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2004, pourvoi n°03-83354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83354
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