La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2004 | FRANCE | N°03-82736

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2004, 03-82736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 mars 2003, qui, pour

faux en écriture publique ou authentique, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 mars 2003, qui, pour faux en écriture publique ou authentique, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit en demande ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable de faux et, en répression, l'a condamné à 1 000 euros d'amende ;

"aux motifs propres qu'il est acquis que Me Y... dont le numéro de téléphone avait par ailleurs changé n'a reçu aucun appel téléphonique du poste de police, Olivier X... reconnaissant ne pas avoir lui-même procédé à cette démarche ; qu'ils en ont conclu de façon parfaitement pertinente qu'Olivier X... ne pouvait pas ne pas avoir eu conscience au moment de la signature de cette pièce de procédure, que celle-ci comportait des mentions inexactes ; qu'il est certain que le fait qu'Olivier X... ait sciemment indiqué dans le procès-verbal établi par ses soins avoir personnellement procédé à cette formalité, mention dont il est établi qu'elle était inexacte caractérise parfaitement l'intention frauduleuse constitutive du délit de faux, sans qu'il soit plus nécessaire de rechercher les circonstances dans lesquelles Olivier X... avait été chargé de celle-ci ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il est acquis que Me Y..., dont le numéro de téléphone professionnel avait d'ailleurs changé, n'a eu aucun contact avec Olivier X... ou aucun autre policier le jour dit et que le numéro ..., qui est celui du précédent cabinet de Me Y..., n'a jamais été composé depuis le téléphone de police de l'Ariane le 4 mai 2000 ; qu'à supposer, comme Olivier X... le suggère, qu'il ait rédigé le procès-verbal à l'avance, oubliant ensuite d'appeler ou de rappeler son interlocutrice, il ne pouvait pas ne pas avoir eu conscience, lorsqu'il signait cette pièce de procédure, que celle-ci comportait des mentions inexactes ; que l'anomalie de numération évoquée plus haut vient d'ailleurs confirmer l'hypothèse la plus vraisemblable selon laquelle Olivier X..., qui avait oublié de contacter le conseil du gardé à vue comme demandé, a vainement et maladroitement tenté de rattraper cet oubli en confectionnant un procès-verbal entaché de faux ;

"alors, d'une part, que la dénaturation d'un écrit s'entend de la méconnaissance par les juges du fond du contenu ou du sens d'un écrit clair et précis ;

qu'en énonçant que le prévenu aurait sciemment indiqué dans le procès-verbal établi par ses soins avoir personnellement contacté le conseil de M. Z..., cependant qu'il ressort de l'arrêt que le procès-verbal, à le supposer même signé de sa main, n'était pas rédigé au premier pronom personnel du singulier (je), mais au premier pronom personnel du pluriel (nous), de sorte que ce document indiquait, sans distinction nominative, que les services du poste de police de l'Ariane avaient procédé à ladite formalité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en énonçant, par motifs adoptés, qu'il aurait été "demandé" à Olivier X... de contacter le conseil du gardé à vue, cependant qu'il ressort de l'audition du commandant A... citée dans les conclusions du prévenu que cette requête s'adressait, non à Olivier X..., mais au fonctionnaire de police qui accompagnait l'officier de police judiciaire lors du placement en garde à vue de M. Z..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, enfin, qu'en évoquant, par motifs adoptés, la possibilité pour Olivier X... d'avoir, soit rédigé le procès-verbal à l'avance, oubliant ensuite d'appeler ou de rappeler Me Y..., soit oublié de contacter cette dernière, tentant ensuite de rattraper cet oubli en confectionnant le procès-verbal argué de faux, sans examiner les conclusions du prévenu, desquelles il ressortait que l'un de ses collègues lui ayant indiqué avoir averti Me Y... du placement en garde à vue ce son client, il avait, de bonne foi et sans conscience d'altérer la vérité, mentionné dans le procès-verbal que cette dernière avait été régulièrement contactée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82736
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 12 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2004, pourvoi n°03-82736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82736
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award