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28/01/2004 | FRANCE | N°03-82434

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2004, 03-82434


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SIGMA GESTION,

- X... Angelo, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COL

MAR, en date du 27 février 2003, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SIGMA GESTION,

- X... Angelo, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 27 février 2003, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'établissement et usage d'attestations inexactes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 485, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué indique, de façon contradictoire, que la chambre de l'instruction était composée, à l'audience des débats et lors du délibéré du 16 janvier 2003, de Mme Krieger-Bour, président, Mme Mazarin et M. Steinitz, conseillers (arrêt, p. 2, 1 et 2), et que l'affaire a été jugée par la chambre de l'instruction composée de Mme Krieger-Bour, président, Mme Mazarin et M. Limouzineau, conseillers, avant d'indiquer encore une autre composition lors du prononcé le 27 février 2003 (arrêt, p. 4 5) ;

"alors que cette contradiction ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre de l'instruction était régulièrement composée lors des débats et du délibéré, en conséquence de quoi l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Vu l'article 592 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, les décisions des chambres de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas participé à toutes les audiences de la cause ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'étaient présents, lors des débats, Mme Krieger-Bour, président de la chambre de l'instruction, Mme Mazarin et M. Steinitz, conseillers, l'arrêt attaqué énonce que l'affaire a été jugée par Mme Krieger-Bour, président, Mme Mazarin et M. Limouzineau, conseillers ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que les mêmes magistrats n'ont pas participé aux débats et au délibéré, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82434
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, 27 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2004, pourvoi n°03-82434


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82434
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