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28/01/2004 | FRANCE | N°03-82189

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2004, 03-82189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 6

mars 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Marie-Noëlle Y..., épo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 6 mars 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Marie-Noëlle Y..., épouse Z... et Eric Z... des chefs d'abus de biens sociaux et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu ayant constaté l'extinction de l'action publique, rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'artilce 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 223-23 et L. 225-254 du Code du commerce, 7, 8, 575, alinéa 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Gérard X... le 10 février 1997 des chefs d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que Gérard X..., co-gérant et associé de la société Champ Azur a découvert les faits, objets de sa plainte, en septembre 1993 ; que les policiers qui avaient diligenté l'enquête mentionnaient, dans leur procès-verbal de synthèse, que Gérard X... lui-même avait indiqué avoir été alerté en 1993 et qu'il s'étonnait d'ailleurs du dépôt de plainte aussi tardif, le 10 février 1997 ; que plusieurs pièces du dossier attestaient de cette connaissance, en particulier un courrier daté de 1993, dans lequel Gérard X... sollicitait de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Méditerranéen (cote D. 125) la photocopie du chèque litigieux de 50 000 francs débité le 8 octobre 1992, dont il était faussement indiqué sur le talon "maçon" et, en réalité, encaissé sur le compte de M. Z... ; que Gérard X... ne saurait prétendre n'avoir pu prendre connaissance des détournements qu'en 1996 alors même que, dès 1993, il en avait déjà la preuve flagrante ; que le courrier adressé par lui le 10 janvier 1994 aux CCP n'était destiné qu'à obtenir de plus amples informations qui lui étaient par ailleurs adressées par courrier du 8 février 1994 (cote D. 136) ; que, compte tenu de ces éléments, la plainte déposée le 10 février 1997 et visant des faits d'abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux de 1991, 1992 et 1993 était tardive, la découverte de ces faits pouvant être exactement datée à 1993 ;

"alors, d'une part, que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court à compter du jour où les faits sont apparus dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que ce n'est qu'en 1996 que Gérard X... a eu connaissance des abus de biens sociaux commis par Marie-Noëlle Z... au préjudice de la Sarl Champ Azur ; qu'avant cette date, Gérard X..., même s'il a pu soupçonner l'existence des infractions qu'il a dénoncées dans sa plainte, ne disposait d'aucun élément lui permettant objectivement de constater l'existence de mouvements de fond des comptes de la société au profit des époux Z... ; que, dès lors, les faits dénoncés par la plainte déposée le 10 février 1997 n'étaient pas prescrits ;

"alors, d'autre part, que l'énonciation selon laquelle cette connaissance résulterait des déclarations de Gérard X... et de plusieurs pièces du dossier notamment du courrier daté de 1993 dans lequel il sollicitait de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Méditerranéen (cote D. 125) de "plus amples informations" ne peut, par son imprécision, justifier la solution de l'arrêt attaqué ; qu'en effet, la demande faite par Gérard X... au Crédit Mutuel était destinée à obtenir des informations qui ne lui ont pas été données en sorte que la seule connaissance de l'émission du chèque litigieux émis prétendument au bénéfice d'un maçon n'était pas suffisante tant que Gérard X... ne savait pas que ce chèque avait été, en réalité, encaissé par M. Z... ; que, faute de s'être expliqué sur la date à laquelle cette connaissance de l'encaissement lui avait été donnée, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de préciser quels éléments du dossier lui permettaient d'affirmer que Gérard X... aurait eu, dès 1993, la "preuve flagrante" des détournements et que son courrier du 10 janvier 1994 aux CCP n'était destiné qu'à obtenir "de plus amples informations", la chambre de l'instruction n'a pas établi la réalité de la prescription ;

"alors, enfin qu'en ne répondant pas à l'articulation essentielle du mémoire par laquelle Gérard X... avait fait valoir que les demandes de renseignements qu'il avait adressées au début de l'année 1994 tant à l'Administration des Postes qu'au Crédit Mutuel étaient restées sans réponse et qu'il n'avait pu recueillir d'éléments objectifs permettant de constater les mouvements de fonds au profit des époux Z... qu'après le 23 septembre 1996, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X... et Marie-Noëlle Z... étaient cogérants et associés de la société Champ Azur, que le 10 février 1997, Gérard X... a déposé plainte contre Marie-Noëlle Z... et Eric Z... des chefs d'abus de biens sociaux et recel de ce délit leur reprochant d'avoir versé sur leur compte personnel des fonds appartenant à la société pour un montant de 524 200 francs, faits qui auraient été commis de 1991 à 1993 ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu considérant que les faits ainsi dénoncés étaient prescrits ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que Gérard X... a pu constater les faits susceptibles de caractériser des abus de biens sociaux dès le mois de septembre 1993 et était à cette date en mesure de les dénoncer, la chambre de l'instruction a justifié sa décision;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82189
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 06 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2004, pourvoi n°03-82189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82189
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