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28/01/2004 | FRANCE | N°03-81882

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2004, 03-81882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER

- HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

- X... Claudine,

par

ties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER

- HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

- X... Claudine,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2003, qui, dans la procédure suivie contre Marie-Claire Y... et Michel Z... du chef de concussion, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 et 432-10 du Code pénal, 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui a condamné les époux X... à payer aux prévenus relaxés chacun à la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que, "contrairement à ce que soutiennent les appelants, pour allouer des dommages et intérêts à Michel Z... et Marie-Claire Y..., sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, les premiers juges ne se sont pas exclusivement fondés sur le caractère abusif de l'action engagée à leur encontre et sur l'interprétation du délit de concussion par "la majorité des gens" ; qu'ils ont, en effet, constaté, par ailleurs, par des motifs que la Cour approuve, qu'une telle action résultant d'une "citation relative à un éventuel délit de concussion...", "qui ne contient aucun début d'argumentation sérieuse", "peut être qualifiée de téméraire, hâtive et reposant sur une parfaite mauvaise foi (en) l'absence d'éléments constitutifs de l'infraction" ; qu'ainsi, le tribunal ayant constaté que les appelants ont agi de mauvaise foi ou témérairement, c'est à bon droit qu'il les a condamnés au paiement de dommages et intérêts dont il a fait une juste évaluation" ;

"et aux motifs des premiers juges que "le délit de concussion, tel que prévu par l'article 432-10 du Code pénal, ne peut être constitué, comme pour de nombreuses infractions pénales, en présence d'un acte commis par certaines personnes qualifiées de manière intentionnelle ; que les deux citations directes d'Alain X... et Claudine X..., dirigées contre Marie-Claire Y... et Michel Z..., fonctionnaire de l'administration fiscale, font presque essentiellement référence à la procédure fiscale détaillant les éventuelles difficultés rencontrées, les courriers échangés, et leur contenu, les arguments et contestations soulevés par les contribuables ; que le juge correctionnel n'étant pas le juge de l'impôt, ces développements sur de nombreuses pages seront purement et simplement écartés ; que la partie de la citation relative à un éventuel délit de concussion ne contient aucun début d'argumentation sérieuse en droit pénal, il apparaît ainsi clairement que l'absence de sérieux de cette argumentation, simple évocation d'évidence douteuse, dans des citations directes, s'inscrivent dans un contexte général propre à l'île de Saint-Barthélémy, de refus par certains contribuables de remplir leurs obligations déclaratives ;

qu'une telle action peut être qualifiée de téméraire, hâtive et reposant sur une parfaite mauvaise foi, en l'absence d'éléments constitutifs de l'infraction de concussion, il y aura lieu de prononcer la relaxe ;

"et que "Marie-Claire Y... et Michel Z... sollicitent du tribunal la condamnation d'Alain X... et Claudine X... à leur verser une somme de 50 000 francs de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ; que Marie-Claire Y... et Michel Z... ont agi dans le cadre d'une procédure fiscale, en application des textes et règlements en vigueur, qu'ils n'ont fait que se conformer aux obligations de leur fonction, sans aucune mauvaise foi et sans aucune volonté de nuire ; que les actions engagées à l'encontre de fonctionnaire de l'administration fiscale apparaissent abusives, que l'accusation de concussion contre des fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction est d'une extrême gravité, cette accusation pour un délit pouvant être assimilé à tort par la majorité des gens à de la corruption, cause un préjudice moral qu'il convient de réparer en accordant à Marie-Claire Y... et à Michel Z... une somme de 50 000 francs de dommages-intérêts pour chacun" ;

"alors, d'une part, que si le juge répressif n'est pas le juge de l'impôt, il tient de l'article 111-5 du Code pénal le pouvoir d'interpréter les actes administratifs individuels et d'en apprécier la légalité lorsque la solution du litige en découle ; qu'en approuvant les motifs des premiers juges qui ont purement et simplement écarté les développements relatifs aux irrégularités commises durant la procédure de vérification fiscale et dit que l'action des époux X... était abusive sans apprécier la légalité de la procédure ayant conduit à la notification d'un redressement fiscal, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que le délit de concussion est constitué par le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droit ou contribution, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle savait ne pas être due ou excédait ce qui est dû ; que, pour condamner les époux X... au titre d'une plainte qui serait abusive en l'absence des éléments constitutifs de l'infraction sans même rechercher si les sommes réclamées par Marie-Claire Y... et Michel Z... étaient dues ou excédaient ce qui était dû, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;

Attendu que, pour condamner Alain X... et Claudine X... au paiement de dommages-intérêts au profit de Marie-Claire Y... et Michel Z..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs propres repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié la décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique les dispositions du jugement relatives à l'action publique auxquelles les demandeurs n'avaient pas étendu leur appel, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 392-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la restitution de la consignation aux époux X... de la somme de 762,25 euros (5 000 francs) ;

"aux motifs que "l'article 392-1 du Code de procédure pénale prescrit en son alinéa 2, résultant des dispositions de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, que, lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisition du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 5 000 francs s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire ; que les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent été mis en mesure d'y répliquer ; qu'en l'espèce, pour condamner les époux X... au paiement d'une amende civile de 100 000 francs pour procédure abusive ou dilatoire en application du texte précité, le jugement entrepris se borne à viser en préambule les réquisitions du procureur de la République à l'audience ; que, toutefois, il ne fait pas mention des réquisitions du procureur de la République après les plaidoiries de la défense, avant la clôture des débats, et n'énonce pas non plus que la partie civile aurait été en mesure d'y répliquer ; que, dès lors, c'est en violation des dispositions du texte précité que le jugement entrepris a condamné les époux X... au paiement d'une amende civile ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement entrepris sur ce point, et d'ordonner, en application du même texte, la restitution aux époux X... de la consignation de 762,25 euros (5 000 francs) qu'ils ont déposée au greffe en exécution d'un précédent jugement en date du 15 mars 2001" ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 392-1 du Code de procédure pénale, la consignation est destinée à garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée par la juridiction ; que les époux X... avaient versé chacun la somme de 762,25 euros, qu'en infirmant le jugement qui avait prononcé une amende civile, la cour d'appel se devait de restituer l'intégralité de la consignation de sorte qu'en ordonnant la restitution que de la somme de 762,25 euros, la cour d'appel a violé l'article 392-1 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que, comme le faisaient valoir les demandeurs, la somme qui avait été consignée s'élevait à 10 000 francs, soit 1 524 euros de sorte qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons qui justifieraient la conservation d'une partie de la somme consignée, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'absence ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et des conclusions régulièrement déposées par Claudine et Alain X... que ces derniers ont versé, en deux fois, la somme totale de 10 000 francs à titre de consignation et qu'ils en ont sollicité la restitution ;

Que l'arrêt, tout en admettant le principe de cette mesure, n'a ordonné la restitution que de la somme de 5 000 francs ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire dès lors que les juges du fond ont exprimé leur intention de restituer l'ensemble de la consignation ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la restitution de la consignation, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 11 février 2003 ;

DIT qu'il y a lieu à restitution à Claudine et Alain X... de la somme totale de 10 000 francs ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81882
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 11 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2004, pourvoi n°03-81882


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81882
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