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28/01/2004 | FRANCE | N°03-81881

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2004, 03-81881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER

- HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis, partie civile,

contre

l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2003...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER

- HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2003, qui, dans la procédure suivie contre Marie-Claire Y... et Michel Z... du chef de concussion, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 et 432-10 du Code pénal, 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui a condamné Jean- Louis X... à payer aux prévenus relaxés chacun la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que "contrairement à ce que soutient l'appelant, pour allouer des dommages et intérêts à Marie-Claire Y... et Michel Z..., sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, les premiers juges ne se sont pas exclusivement fondés sur le caractère abusif de l'action engagée à leur encontre et sur l'interprétation du délit de concussion par "la majorité des gens" ; qu'ils ont, en effet, constaté par ailleurs, par des motifs que la Cour approuve, qu'une telle action résultant d'une "citation relative à un éventuel délit de concussion

...", "qui ne contient aucun début d'argumentation sérieuse", "peut être qualifiée de téméraire, hâtive et reposant sur une parfaite mauvaise foi (en) l'absence d'éléments constitutifs de l'infraction" ; qu'ainsi le tribunal ayant constaté que le demandeur a agi de mauvaise foi ou témérairement, c'est à bon droit qu'il l'a condamné au paiement de dommages et intérêts dont il a fait une juste évaluation" ;

"et aux motifs des premiers juges, que "le délit de concussion, tel que prévu par l'article 432-10 du Code pénal, ne peut être constitué, comme pour de nombreuses infractions pénales, en présence d'un acte commis par certaines personnes qualifiées de manière intentionnelle ; que les deux citations directes de Jean-Louis X..., dirigées contre Marie-Claire Y... et Michel Z..., fonctionnaire de l'administration Fiscale, font presque essentiellement référence ci la procédure fiscale, détaillant les éventuelles difficultés rencontrées, les courriers échangés, et leur contenu, les arguments et contestations soulevés par le contribuable ; que le juge correctionnel n'étant pas le juge de l'impôt, ces développements sur de nombreuses pages seront purement et simplement écartés ; que la partie de la citation relative à un éventuel délit de concussion ne contient aucun début d'argumentation sérieuse en droit pénal, il apparaît ainsi clairement que l'absence de sérieux de cette argumentation, simple évocation d'évidence douteuse, dans des citations directes s'inscrivent dans un contexte général propre à l'île de Saint-Barthélémy, de refus par certains contribuables de remplir leurs obligations déclaratives ; qu'une telle action peut être qualifiée de téméraire, hâtive et reposant sur une parfaite mauvaise foi, en l'absence d'éléments constitutifs de l'infraction de concussion, il y aura lieu de prononcer la relaxe ;

"et que Marie-Claire Y... et Michel Z... sollicitent du tribunal la condamnation de Jean- Louis X... à leur verser une somme de 50 000 francs de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ; que Marie-Claire Y... et Michel Z... ont agi dans le cadre d'une procédure fiscale, en application des textes et règlements en vigueur, qu'ils n'ont fait que se conformer aux obligations de leur fonction, sans aucune mauvaise foi et sans aucune volonté de nuire ;

que les actions engagées à l'encontre de fonctionnaire de l'administration fiscale apparaissent abusives, que l'accusation de concussion contre des fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction est d'une extrême gravité, cette accusation pour un délit pouvant être assimilé à tort par la majorité des gens à de la corruption, cause un préjudice moral certain qu'il convient de réparer en accordant à Marie-Claire Y... et à Michel Z... une somme de 50 000 francs de dommages-intérêts pour chacun" ;

"alors, d'une part, que si le juge répressif n'est pas le juge de l'impôt, il tient de l'article 111-5 du Code pénal le pouvoir d'interpréter les actes administratifs individuels et d'en apprécier la légalité lorsque la solution du litige en découle ;

qu'en approuvant les motifs des premiers juges qui ont purement et simplement écarté les développements relatifs aux irrégularités commises durant la procédure de vérification fiscale et dit que l'action de Jean- Louis X... était abusive sans apprécier la légalité de la procédure ayant conduit à la notification d'un redressement fiscal, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que le délit de concussion est constitué par le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droit ou contribution, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle savait ne pas être due ou excédait ce qui est dû ; que pour condamner Jean-Louis X... au titre d'une plainte qui serait abusive en l'absence des éléments constitutifs de l'infraction sans même rechercher si les sommes réclamées par Marie-Claire Y... et Michel Z... étaient dues ou excédaient ce qui était dû, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;

Attendu que, pour condamner Jean-Louis X... au paiement de dommages-intérêts au profit de Marie-Claire Y... et Michel Z..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs propres repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié la décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique les dispositions du jugement relatives à l'action publique auxquelles les demandeurs n'avaient pas étendu leur appel, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81881
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 11 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2004, pourvoi n°03-81881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81881
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