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28/01/2004 | FRANCE | N°03-81802

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2004, 03-81802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 13 février 2003, qui, pour f

raude fiscale, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 13 février 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 111-5 du Code pénal, des articles 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 de la loi n° 96-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes, de l'article 102 du Code civil, des articles 4 B, 10 et 1741 du Code général des Impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, déclaré Bruno X... coupable de s'être soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée courant 1995, 1996 et 1997 et d'avoir omis de souscrire les déclarations des impôts sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et a, d'autre part, prononcé sur l'action civile ;

"aux motifs que, sur l'enquête, le dossier fiscal de Bruno X... a été créé au vu de deux séries d'anomalies : un extrait d'acte d'acquisition d'une maison à Villeneuve-Saint-Georges (Val de Marne) dans lequel il déclarait être domicilié ... à Cormeilles en Parisis (Val d'Oise) et des facturations à une clientèle de particuliers par une entreprise de bâtiment, à l'enseigne "X... Bruno", exploitée dans des locaux situés à la même adresse à Cormeilles en Parisis, précisant un numéro de téléphone ... ; qu'il a donc été recherché auprès du centre des Impôts territorialement compétent, eu égard à l'adresse que Bruno X... s'était lui-même donnée, s'il existait des déclarations de TVA, qui se sont avérées inexistantes ; que compte tenu de l'adresse mentionnée à l'acte d'acquisition de la maison de Villeneuve-Saint-Georges (au ..., le service compétent a adressé à Bruno X... (au ... à Cormeilles en Parisis) une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 1996 portant mise en demeure de déposer la déclaration de revenus de l'année 1995, aucune réponse n'ayant été donnée et une taxation d'office ayant été notifiée ;

que le 12 novembre 1997 (LRAR non réclamée), Bruno X... a été mis en demeure de souscrire la déclaration de ses revenus de 1996, en vain ; que l'examen de situation fiscale personnelle (ESFP) a porté sur les années 1995 et 1996 et a été engagé par un avis du 11 août 1998 (LRAR du 20) ; que par lettres recommandées avec accusé de réception non réclamées des 20 mars 1998 et 5 mai 1998, Bruno X... a été invité à rencontrer le vérificateur, mais qu'il s'est abstenu de toute rencontre et de remise de justificatifs, l'ESFP ayant pris fin le 1er décembre 1998 pour les années 1995 et 1996, avec une notification de redressement adressée le 3 décembre 1998, revenue le 8 décembre avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que, sur l'activité d'entreprise du bâtiment, la vérification de comptabilité a porté sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997, en matière de TVA et de BIC ; que l'avis réglementaire a été adressé le 9 septembre 1998, la lettre recommandée avec accusé de réception n'ayant pas été réclamée ; que la première intervention sur place n'a pu avoir lieu ; que le vérificateur a invité Bruno X..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 1998 retournée avec la mention "non réclamée", à se présenter en ses locaux ; que la même lettre a été adressée en courrier simple au ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val de Marne) et est revenue au service de contrôle avec la mention "NPAI", Bruno X... étant défaillant ; que la vérification de comptabilité a donc pris fin le 19 octobre 1998, la notification des résultats a été faite à Bruno X... par lettre du 1er décembre 1998, le dossier de vérification de comptabilité ayant été clôturé le 23 décembre 1998 ; que, sur les déclarations, Bruno X... n'a déposé aucune déclaration de TVA ou de BIC au titre des années 1994 à 1997 ; que, sur les éléments de faits relatifs au "domicile", lors de la vérification de comptabilité, le seul domicile connu était le 76 ... à Cormeilles en Parisis, l'activité exercée par le contribuable étant une entreprise de couverture, les moyens de production ou d'exploitation et le loyer étant inconnus ; que Bruno X... était également inconnu au Centre des Impôts de Créteil-Est ; que les lettres recommandées avec accusé de réception adressées à Cormeilles en Parisis ont été réceptionnées par ses soins ou par M. Y... ou n'ont pas été réclamées, ce qui induit nécessairement que l'adresse et son titulaire étaient corrects, alors qu'à l'adresse de Villeneuve-Saint- Georges, les courriers ont été retournés avec la mention "NPAI" ; que Bruno X... ne s'est pas fait connaître d'un greffe de tribunal ou d'un centre de formalités des entreprises ; que les notifications de redressements de décembre 1998, adressées à Cormeilles en Parisis, ont commencé à revenir au service de vérification avec la mention "NPAI", Bruno X... n'ayant avisé aucun service d'un changement d'adresse ;

qu'en outre la recherche au fichier informatisé des comptes bancaires indique que Bruno X... a pour adresse principale "76, ... à Cormeilles en Parisis" ; que le 25 juin 1998, Bruno X... a signé la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin adressée au 76 ... à Cormeilles en Parisis, qu'il en est de même pour la convocation du 5 mai 1998 et la notification de redressement du 13 janvier 1997 ; que l'extrait d'acte de vente de l'immeuble du 10 rue ... à Villeneuve-Saint-Georges précise qu'il est domicilié au 76 avenue de ... à Cormeilles en Parisis ; qu'en plus il résulte d'une enquête policière diligentée par la police d'Argenteuil que lui a été adressée une convocation au 76 avenue de Verdun à Cormeilles en Parisis et que ce dernier a informé l'officier de police judiciaire qu'il était absent jusqu'à fin septembre ; que pour la première fois, il apparaît que Bruno X... est forain alors qu'antérieurement la mention SDF apparaissait sur la rubrique adresse du compte CNE ; que par procès-verbal du 24 octobre 2000, le même officier de police judiciaire a constaté qu'il avait convoqué Bruno X... à la même adresse et que celui-ci lui avait répondu qu'il avait reçu les deux convocations mais qu'il ne pouvait se déplacer, ajoutant qu'il habitait 17 rue ... à Villeneuve-Saint-Georges ; que par procès-verbal du 13 décembre 2000, un officier de police judiciaire de Villeneuve-Saint-Georges entendait Bruno X... se disant forain et précisant qu'il désirait être entendu par un juge d'instruction pour que son avocat puisse avoir accès au dossier ; sur la situation du domicile et du lieu d'exercice de l'activité, le livret spécial de circulation délivré à Bruno X... le 15 mai 1995 le concernait en tant qu'ayant une activité de commerçant, alors que, dans le même temps, il déclarait exercer depuis le 1er avril 1990 sous la forme d'entreprise individuelle une activité de couverture, maçonnerie et ramonage avec pour lieu de siège "commune de rattachement 94 490 Villeneuve-Saint-Georges", documents établis sans confrontation avec la réalité ;

que le livret spécial de circulation et l'immatriculation au répertoire des métiers dans le Val-de-Marne sont inopérants pour contester que Bruno X... avait de 1994 à 1997 un principal établissement professionnel avec un numéro de téléphone et un domicile où il demeurait au 76 ... à Cormeilles en Parisis (Val d'Oise) ; que les documents analysés démontrent seulement que Bruno X... exerçait déjà soit une activité d'entrepreneur individuel, soit de commerçant depuis 1990, l'une ou l'autre génératrice de revenus qu'il n'a déclarés nulle part ; qu'il en résulte que Bruno X... est domicilié professionnellement au 76 ... à Cormeilles en Parisis, comme en témoignent ses factures, que personnellement il était domicilié et demeurait à la même adresse, ainsi que cela résulte de l'acte authentique à l'occasion d'un achat de maison à Villeneuve-Saint-Georges, sise à une adresse autre que celle constituant le domicile déclaré en 2000, qu'il n'est apparu qu'en décembre 1998 qu'il ne demeurait plus à Cormeilles en Parisis, qu'il n'a avisé aucun service d'un quelconque changement de siège de son activité, que destinataire de convocations de police courant 2000, il a reconnu les avoir "reçues", qu'il n'a avisé aucun service compétent des impôts dont dépend la commune de Villeneuve-Saint-Georges de ce qu'il y était rattaché, au titre de la commune de rattachement, tant pour ses déclarations fiscales professionnelles que pour ses déclarations sur le revenu ; que, sur le lieu de souscription des déclarations, l'article 111 novodecies Annexe III du Code général des Impôts, n'a vocation à s'appliquer qu'à l'égard des personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixes depuis plus de six mois ; qu'il est parfaitement établi que Bruno X... avait son domicile où il demeurait effectivement et son entreprise individuelle à Cormeilles en Parisis depuis plus de six mois pour les omissions déclaratives afférentes à 1995 à souscrire en 1996, comme en attestent notamment l'acte authentique du 22 janvier 1996 et intéressant la déclaration de revenus 1995, les multiples factures de l'entreprises "X... Bruno", la domiciliation avec indication de "l'adresse principale" à Cormeilles en Parisis pour un compte bancaire ; que la démonstration est identique pour les années et exercices 1996 et 1997 puisque jamais Bruno X... n'a déclaré un quelconque changement d'adresse ou de lieu d'établissement de siège de son entreprise individuelle ; que le seul changement apparaît en décembre 1998 ;

que par conséquent, Bruno X... était obligé de souscrire ses déclarations dans le Val d'Oise à Ermont ; qu'il s'infère de ce qui précède que les critiques sur la compétence des services des impôts et sur l'irrecevabilité de la plainte et de la constitution de partie civile du directeur des services fiscaux du Val d'Oise ne sont pas fondées et que les pièces, documents et conclusions produits par ce dernier conservent leur valeur ;

"alors, d'une part, que le juge pénal ne tient pas de la loi pénale le pouvoir de contrôler les modalités d'exécution d'une autorisation administrative ; que la loi du 3 janvier 1969 fixe une réglementation précise quant aux modalités de délivrance et de renouvellement du livret de circulation ; que Bruno X... soutenait être titulaire d'un livret de circulation délivré en 1990 et régulièrement renouvelé en 1995, année visée par la prévention ; que la cour d'appel a considéré que Bruno X..., ne se conformant plus au livret de circulation, s'était sédentarisé en se domiciliant plus de six mois au 76 ... à Cormeilles en Parisis (Val d'Oise) ; qu'en statuant ainsi, le juge pénal a contrôlé les modalités d'exécution d'une autorisation administrative régulièrement renouvelée pendant la période visée par les poursuites ; que ce faisant, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient de la loi ;

"alors, d'autre part, que le domicile fiscal d'une personne physique étant situé au lieu de son foyer, c'est-à-dire au lieu où l'intéressé réside normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, la décision caractérisant le lieu du domicile fiscal doit reposer sur des constatations concrètes, faites sur place, révélant l'existence réelle d'un lieu d'habitation ; que la cour d'appel a fixé le domicile fiscal de Bruno X... au 76 avenue de ... à Cormeilles en Parisis (Val d'Oise) qui est en réalité un terrain nu occupé seulement par la roulotte de M. Y..., tout en relevant qu'à ladite adresse se trouvait le prétendu siège de son activité professionnelle dont les services fiscaux ignoraient les moyens de production et d'exploitation et le loyer payé ; qu'il en ressort que la Cour n'a pas constaté que Bruno X... résidait normalement à cette adresse et que son arrêt ne repose sur aucune constatation concrète sur place, ainsi dépourvu de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81802
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 13 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2004, pourvoi n°03-81802


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81802
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