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28/01/2004 | FRANCE | N°03-81347

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2004, 03-81347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Christine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d

'appel d'AIX EN PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 janvier 2003, qui, dans la procéd...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Christine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre Luigi-Antonio Y... et Jean-François Z..., des chefs d'établissement et d'usage de fausse attestation, l'a déboutée de ses demandes et condamnée à des dommages-intérêts par application de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel, les observations complémentaires en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse, est arrivé au greffe le 9 janvier 2004, après le dépôt du rapport ;

Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 202 du Code de procédure civile, 472, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de la partie civile, a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que "si Luigi Y... a indiqué dans son interrogatoire devant le juge d'instruction : "je n'étais pas là lors de l'établissement de ce mandat", c'est en réponse à la question suivante : "avez-vous participé à l'établissement de ce mandat de vente ?" ; que, par contre, il a toujours déclaré qu'il se trouvait dans l'agence lorsque Marie-Christine X... s'est présentée et qu'il a su à cette occasion qu'elle avait signé un mandat de vente puisque, postérieurement, il a été chargé de faire visiter l'appartement à des clients de l'agence ; que, dés lors, cette mention relative à sa présence à l'agence le jour de la signature de l'acte ne revêt aucun caractère mensonger ; qu'ensuite, Luigi Y... a précisé que la signature de ce mandat s'était accompagnée de la remise des clés, pour le faire visiter, affirmation dont l'authenticité est particulièrement contestée par Marie-Christine X... ; que celle-ci fait valoir que le prévenu, au cours de la confrontation ayant eu lieu dans le bureau du magistrat instructeur, à la question : "à quelle date avez-vous été en possession des clés de l'appartement ?" , a répondu : "au début, nous faisions visiter l'appartement par l'intermédiaire de M. A..., locataire de Marie-Christine X... ; lorsqu'il est parti, Marie-Christine X... nous a confié les clés de l'appartement vide de toute occupation et de tout meuble" ; qu'elle souligne que cette déclaration est parfaitement corroborée par le témoignage de M. A... qui précise qu'il avait dû faire changer les clés de l'appartement et n'en avait remis aucun double à Marie-Christine X... avant son départ ; qu'il n'en est pas moins certain que Luigi Y... a pu faire visiter l'appartement de Marie-Christine X... à plusieurs personnes, avant même la visite de M. A..., et qu'il disposait alors des clés comme l'indique Catherine B... dans une attestation en date du 14 avril 1998 ; que, dès lors, cette mention, relative à la remise concomitante des clés lors de la signature du mandat de vente, apparaît ne résulter que d'une erreur commise de parfaite bonne foi par Luigi Y..., exclusive de toute intention coupable, étant précisé qu'il est habituel qu'il y ait remise des clés à l'occasion de la signature du mandat de vente ; que, de plus, cette erreur est sans incidence aucune sur la portée de l'attestation qui visait avant tout à établir la réalité de la signature du mandat de vente et ne peut donc être source d'un quelconque préjudice à l'égard de la plaignante ; que les premiers juges, retenant le comportement de mauvaise foi de la partie civile visant à retarder l'issue d'une procédure civile l'opposant à la SARL Actimaix Immobilier, ont condamné cette dernière à verser à Jean-François Z... la somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale ; que cette décision apparaît particulièrement fondée tant en fait qu'en droit, sans qu'il y ait lieu cependant à augmenter le montant des dommages-intérêts" ;

"alors que, d'une part, le délit de fausse attestation est caractérisé par le fait pour le signataire d'une attestation ou d'un certificat de n'avoir pas eu personnellement connaissance des faits qu'il atteste avoir constatés ; que l'application de l'article 441-7 du Code pénal n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice ; que le fait pour une personne d'attester avoir été présente lors de la signature d'un mandat de vente d'un appartement et de la remise des clefs concomitante implique sa constatation matérielle de ces deux faits ; qu'en estimant que l'attestation ne faisait pas état de faits inexacts au motif qu'en réalité, le signataire de l'attestation avait "su" que le mandat avait été signé, la cour d'appel, qui ne constate pas par ailleurs la réalité de la remise des clefs telle qu'attestée et qui exige la preuve d'un préjudice non requis par la loi, a statué par des motifs contradictoires et dubitatifs et privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; qu'une telle faute ne peut se déduire du seul exercice par celle-ci de son droit d'agir en justice ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la partie civile, que son action visait à retarder l'issue de la procédure civile, sans mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification juridique de la faute résultant de la volonté supposée retenue à l'encontre de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a, d'une part, estimé que la preuve des infractions d'établissement et d'usage d'une fausse attestation n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, d'autre part, considéré que la partie civile avait agi de mauvaise foi, et a ainsi justifié sa décision déboutant cette dernière de ses prétentions et la condamnant à des dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81347
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5ème chambre, 29 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2004, pourvoi n°03-81347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81347
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