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28/01/2004 | FRANCE | N°03-81125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2004, 03-81125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 janvie

r 2003, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe d'Antoine X... du chef d'abus d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2003, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe d'Antoine X... du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non constituée l'infraction d'abus de confiance et, en conséquence, a débouté Bernard X... de ses prétentions ;

"aux motifs "qu'il ressort de l'information et des documents versés au dossier par les parties lors de celle-ci ainsi que des pièces versées aux débats, qu'Antoine X... gère l'indivision X... et plus particulièrement le domaine viticole de Viviers (Hérault) depuis 1947, d'abord avec sa mère, jusqu'au décès de celle-ci, en décembre 1992, puis seul ; que les faits qui lui sont reprochés ont trait à l'acquisition d'actions de la société Bessières, avec la Trésorerie de l'indivision X..., à son nom et à celui de Michel X... ; que, selon le rapport de l'expert comptable désigné par le juge d'instruction, Alain Bernard, (pages 39 et 40) : "la société Bessières était le plus gros client de l'indivision et il était "vraisemblablement utile" de prendre une participation sous forme d'achat d'actions dans cette société. Il aurait été nécessaire que ce soit l'indivision qui soit propriétaire des actions puisque c'est l'indivision qui a effectivement payé la souscription de 100 000 francs ce qui n'a pas été le cas des actions étant au nom d'Antoine et Michel seuls" ; que l'expert relève : "ces actions qui, dans un premier temps, figuraient au bilan de l'indivision comme si elles appartenaient effectivement à l'indivision vont disparaître des comptes au moyen d'une écriture comptable discutable. Dans un premier temps, profitant de ce que la société Bessières connaissait des difficultés, une provision de 100 % de la valeur des titres a été constituée (à ce stade, dit l'expert, il n'y a là que le respect de prudence comptable et aucun reproche ne peut être formulé). Par contre, dans le courant de l'exercice 1991/1992, les titres de participation seront purement et simplement annulés par leur provision et, ce faisant, disparaissent du bilan de l'indivision" ; que, dans une note datée du 27 février 2001, émanant de Serge Y..., expert-comptable chargé de l'établissement des comptes de l'indivision, régulièrement produite aux débats et dont la teneur n'est pas discutée, il apparaît cependant, ce qui n'est démenti par aucun autre élément du dossier, que les titres dont s'agit, acquis pour le compte de l'indivision, n'ont jamais fait l'objet d'aucun mouvement sur le registre des transferts d'actions de la société Bessières depuis leur acquisition ; qu'il n'apparaît donc pas, nonobstant les quelques irrégularités relevées ci-dessus, que l'achat de ces titres fait dans l'intérêt global de l'indivision et non dans le seul intérêt d'Antoine X..., procède d'une volonté de détournement, les titres omis quelques temps de la comptabilité de l'indivision, s'y trouvent d'ailleurs aujourd'hui encore et ont même pris de la valeur ainsi que l'indique l'expert dans son rapport et le demandeur dans ses écritures" ;

"alors, d'une part, que le fait d'utiliser délibérément des fonds à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée, caractérise, en tous ses éléments, le délit d'abus de confiance ; qu'en l'espèce, il résulte, tant des termes de l'ordonnance de renvoi que des motifs de la cour d'appel qu'Antoine X... avait en sa qualité de gestionnaire du domaine agricole de l'indivision X... et avec les fonds de cette dernière, fait l'acquisition d'actions à son nom personnel et à celui de son frère Michel (cf. arrêt p. 5, alinéa 5), ce qui constituait nécessairement, un détournement des fonds de l'indivision qui n'étaient pas destinés à permettre à son gestionnaire d'acquérir des actions en son nom propre ; qu'en considérant que l'élément matériel du délit d'abus de confiance n'était pas établi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que se prononce par un motif inopérant et ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui énonce que le délit d'abus de confiance ne serait pas constitué du fait que l'acquisition des actions de la société Bessières aurait été "utile" au domaine agricole exploité par l'indivision qui était en relation d'affaire avec celle-ci, dès lors que ce n'était pas tant l'acte de gestion en lui-même qui était incriminé que le fait pour Antoine X..., de s'être fait attribuer en son nom propre et non en celui de l'indivision ou de chacun des co- indivisaires, les actions qu'il avait pris l'initiative d'acquérir avec les fonds de cette même indivision ;

"alors, ensuite, que le délit d'abus de confiance n'exige pas pour être constitué, que le prévenu se soit approprié la chose confiée, ni qu'il en ait tiré un profit personnel ; que, dès lors, se fonde sur un motif inopérant et prive sa décision de base légale la cour d'appel qui considère que le délit d'abus de confiance ne serait pas constitué du fait que les actions acquises par le prévenu n'auraient "jamais fait l'objet d'aucun mouvement sur le registre des transferts d'actions de la société Bessières depuis leur acquisition" ;

"alors, en outre, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'Antoine X... avait fait disparaître la valeur des actions dans la comptabilité de l'indivision par un jeu d'écritures comptable ce qui caractérisait, en tant que de besoin, l'approbation des actions puisqu'il n'avait ainsi aucun compte à rendre à leur sujet à l'indivision et dont il pouvait disposer à sa guise, celles-ci étant à son nom ; qu'en relaxant, dès lors, Antoine X... du chef de la prévention, la cour d'appel a violé, de plus fort, les textes visés au moyen ;

"alors enfin, et en tout état de cause, que la restitution opérée postérieurement à la consommation du détournement, n'efface pas l'abus de confiance ; qu'en considérant que le fait pour Antoine X... de réintégrer dans la comptabilité les sommes détournées en 1998, soit postérieurement à la plainte avec constitution de partie civile de Françoise et Bernard X..., avait pour effet de faire disparaître l'infraction, la cour d'appel a violé là encore, les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, le motif pris d'une régularisation comptable opérée après le détournement allégué étant erroné, mais surabondant, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée n'étaient pas réunis et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81125
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 30 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2004, pourvoi n°03-81125


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81125
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