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28/01/2004 | FRANCE | N°03-80930

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2004, 03-80930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2003, qui, pour escroq

ueries, exercice illégale de la médecine et de la pharmacie, l'a condamné à 2 ans d'emp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2003, qui, pour escroqueries, exercice illégale de la médecine et de la pharmacie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont dix huit mois de sursis avec mise à l'épreuve, ainsi qu'à payer diverses sommes aux parties civiles ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté que Marcel X..., sous le nom d'emprunt de "Pierre de Y...", vantait au moyen de publicités ciblées ses pouvoirs divinatoires, magiques, ou de guérison, dans des domaines tels que les maladies physiques ou morales "amour, travail" ou même "cas désespérés" ; que ces publicités étaient destinées à attirer des personnes rendues fragiles ou vulnérables par des événements malheureux ou à des ondes négatives, dont seul Marcel X... était capable de guérir ; qu'une véritable mise en scène était réalisée par le prévenu, notamment une chapelle emplie d'objets de piété détournés ou d'objets ésotériques où se déroulaient les désenvoûtements ou un exorcisme, et avec la participation de complices tels que Patrick Z..., qui devait confirmer ces pratiques, ce dernier indiquant même que Marcel X... avait l'habitude de faire peur au client, au cours d'une première séance, pour ensuite proposer une séance de désenvoûtement ou un exorcisme facturé à un prix élevé ; que c'est ainsi que M. A..., M. et Mme B... ou Mmes C... ont versé des sommes importantes allant de 13 000 à 30 000 francs ; que l'enquête a également permis de révéler que lorsque le client devenait réticent, Marcel X... n'hésitait pas à le menacer de magie noire, lui et sa famille, s'il n'accédait pas à ses demandes (M. et Mme D..., Mme E...) ; qu'Arnaud A..., voulant être rassuré sur son avenir, à la suite d'une annonce, s'est présenté à Marcel X... qui, assisté de Patrick Z..., lui a annoncé qu'il était envoûté ; qu'il lui était prescrit un traitement, des séances hebdomadaires pendant sept mois à raison de 100 francs par séance ; qu'au cours de ces séances, il devait boire un liquide dont il ignorait la composition; qu'Arnaud Concadeau a également fait l'objet d'une séance de désenvoûtement de la part de Patrick Z..., qui assisté de Jeanine F..., (amie de Patrick Z...) a eu recours à l'usage d'un drap blanc, qu'il devait apporter avec des bougies, lui proposait de mettre de l'huile sainte sur sa voiture, désenvoûtement qui se poursuivait à son domicile avec recherche d'objets et jets d'un mélange d'essence et d'ammoniaque ; qu'il était demandé à M. A... de remettre la somme de 10 000 francs ; que Maurice G... avait confié également ses problèmes de santé à Marcel X... et Patrick Z... ;

qu'il avait bénéficié d'étirements et autres incantations à "la chapelle" ; que Mme C..., qui avait consulté Marcel X... à plusieurs reprises, était désenvoûtée à son domicile par celui-ci et Patrick Z..., sans réel succès ; qu'elle subissait un préjudice de 30 000 francs ; que Marie-Martine H..., épouse C..., belle fille de la précédente avait consulté pour des problèmes familiaux ; que la première séance avait été gratuite, la seconde facturée 10 000 francs, sous la menace de révéler la consultation à son mari ; qu'elle avait subi des séances de magnétisme et de purification, continuées par Patrick Z... ; que son préjudice est de l'ordre de 30 000 francs ; que Marcel X... proposait à plusieurs de ses clients de s'associer avec lui ; que c'est ainsi qu'il a convaincu Mme I..., à l'occasion d'un acte de voyance sur une amie, à l'amener à laisser son travail pour créer une entreprise "les établissements I...", commercialisant des parfums et vêtements, pour lequel elle s'est lourdement endettée ; qu'il était parvenu sous la menace de magie noire, ou d'user de ses pouvoirs de médium, à se faire embaucher comme chef des ventes ainsi qu'un ami à lui ; qu'elle les avait licenciés en constatant qu'ils ne travaillaient pas ;

que Marcel D..., qui avait consulté en raison de problèmes familiaux, auquel il avait été déclaré qu'il était envoûté, auquel des séances de désenvoûtement avaient été faites à son domicile, facturées 5 000 francs, lui avait proposé de lui apprendre le métier (pour 6 000 francs) ; que Marcel X... avait pratiqué avec son épouse pendant plusieurs mois ; qu'à une autre occasion Marcel X... lui avait proposé de lui louer une maison, ce que ce dernier a accepté ; que Marcel X... n'a jamais payé les loyers ; que Thierry J... et sa concubine, Véronique K..., suite à une annonce, avaient contacté Marcel X... pour connaître l'avenir de leur commerce ; qu'ils avaient également appris qu'ils étaient ensorcelés, avaient fait l'objet de séances de désenvoûtement ; qu'ils auraient tous été purifiés ainsi que leur fille malade qu'ils auraient été capables de guérir ; que Marcel X... s'était incrusté chez eux et leur avait proposé de faire partie de leur société en compagnie de Patrick Z... ; qu'ils avaient tellement été convaincus qu'ils avaient fabriqué des Tee Shirt et des briquets sous la griffe "Paul de Y..." en avançant la somme de 8 676 francs qu'il ne leur avait jamais remboursée ;que Maurice G..., qui exploitait une brocante à l'enseigne "Le grenier aux affaires", à Chateaugiron, avait consulté Marcel X... en raison de la chute de son chiffre d'affaires ; que Marcel X... s'était progressivement installé chez lui et lui avait proposé de créer une société en commun ; que c'est ainsi que son enseigne était devenue "Le grenier aux affaires - Paul de Y..." ; qu'il avait décidé de rompre ses relations avec Marcel X..., lui avait demandé d'enlever la mention "Paul de Y..." de la raison sociale, ce que n'avait pas fait Marcel X... ; qu'il doit être précisé que Marcel X... se prétendait détenteur du "grand prix humanitaire de France" qui n'existe pas ; que si, en soi, la voyance et la qualité de magnétiseur ou de radiesthésiste ne constitue pas à lui seul l'élément constitutif de l'escroquerie, le fait de se prévaloir de dons et de promettre des événements chimériques en abusant de la crédulité et de la vulnérabilité des personnes, par l'emploi d'artifices et des mises en scène, constituent les manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise de fonds ;

que c'est bien cette attitude qui a été celle de Marcel X... et de Patrick Z..., qui aux motifs de dons supposés de magnétiseurs, guérisseurs, ont laissé croire à une guérison, à la solution de problèmes financiers ou familiaux, en employant des artifices tels que des produits, des liquides, des séances à caractère ésotérique dans le cadre d'une mise en scène constituée par des gestes réalisés ou dans "une chapelle" due à leur imagination, ayant permis d'obtenir des sommes conséquentes sans justification réelle ;

"alors que constitue une escroquerie, le fait de tromper une personne, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, afin d'en obtenir la remise d'un bien ou de valeurs ; qu'en se bornant à affirmer que Marcel X..., qui se prévalait de dons de magnétiseur et de guérisseur, avait laissé croire aux intéressés à une guérison, à la solution à leurs problèmes financiers ou familiaux, en employant des artifices tels que des produits, des liquides, des séances à caractère ésotérique, dans le cadre d'une mise en scène constituée par des gestes réalisés sur place ou dans une chapelle, et s'était fait remettre des sommes conséquentes sans justification réelle , sans caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4161-1, L. 4161-5 du Code de la santé publique, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable d'exercice illégal de la médecine et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont dix huit mois de sursis avec mise à l'épreuve, ainsi qu'à verser diverses sommes aux parties civiles ;

"aux motifs propres que la Cour adopte les motifs du premier juge pour confirmer ce chef de prévention ; que le jugement a parfaitement caractérisé le délit ; que le fait que d'autres personnes feraient état dans leur publicité de traitements des maladies physiques ou psychiques ne saurait constituer une cause d'irresponsabilité pénale ; qu'il en est de la même manière, en qui concerne l'exercice illégal de la pharmacie ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que concernant Marcel X..., le tribunal ne peut d'abord que s'étonner de sa contestation, alors qu'il mentionnait lui-même sur ses publicités les "maladies physiques et morales" ; qu'il convient également de relever qu'avant que Patrick Z... ne s'occupe du paramédical suite à leur partage de clientèle, c'est lui qui se servait du tensiomètre, du "Marion" et du "Dermopunctil" ; que c'est également lui qui percevait les commissions, mêmes modestes, en cas de commandes de gélules de plantes de la société Fenioux ; qu'il résulte plus spécialement de la déposition des époux L..., qui ne sont pas suspects de partialité, qu'il les a tous les deux soignés, le mari pour un problème au mollet par magnétisme et électrothérapie et la femme pour ses problèmes de dos et de dépression, et qu'il a prescrit à celle-ci des tisanes Fenioux pour les mêmes causes ; que l'élément matériel des délits est donc établi ;

"alors que le délit d'exercice illégal de la médecine est un délit d'habitude, qui suppose la continuité dans la répétition des actes délictueux;

qu'en décidant néanmoins que Marcel X... avait pratiqué illégalement la médecine, motif pris de ce qu'il avait soigné M. et Mme L..., sans caractériser la continuité des actes délictueux, de sorte que ceux-ci présentaient seulement un caractère isolé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 4221-1, L. 4223 du Code de la santé publique, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable d'exercice illégal de la pharmacie et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont dix huit mois de sursis avec mise à l'épreuve, ainsi qu'à payer diverses sommes aux parties civiles ;

"aux motifs propres que la Cour adopte les motifs du premier juge pour confirmer ce chef de prévention ; que le jugement a parfaitement caractérisé le délit; que le fait que d'autres personnes feraient état dans leur publicité de traitements des maladies physiques ou psychiques ne saurait constituer une cause d'irresponsabilité pénale ; qu'il en est de la même manière, en qui concerne l'exercice illégal de la pharmacie ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que concernant Marcel X..., le tribunal ne peut d'abord que s'étonner de sa contestation, alors qu'il mentionnait lui-même sur ses publicités les "maladies physiques et morales" ; qu'il convient également de relever qu'avant que Patrick Z... ne s'occupe du paramédical suite à leur partage de clientèle, c'est lui qui se servait du tensiomètre, du "Marion" et du "Dermopunctil" ; que c'est également lui qui percevait les commissions, mêmes modestes, en cas de commandes de gélules de plantes de la société Fenioux ; qu'il résulte plus spécialement de la déposition des époux L..., qui ne sont pas suspects de partialité, qu'il les a tous les deux soignés, le mari pour un problème au mollet par magnétisme et électrothérapie et la femme pour ses problèmes de dos et de dépression, et qu'il a prescrit à celle-ci des tisanes Fenioux pour les mêmes causes ; que l'élément matériel des délits est donc établi ; que sur le plan intentionnel, Marcel X... ne peut s'abriter derrière le fait que le jugement de condamnation de la société Fenioux est en date seulement du 22 mars 1995, dès lors qu'il a lui-même présenté ces produits comme possédant les propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies, les considérant ainsi lui-même comme des médicaments par présentation au sens de l'article L .511 du Code de la santé publique ;

"alors que l'exercice illégal de la pharmacie suppose que le prévenu se soit livré sciemment à des opérations réservées aux seuls pharmaciens ; que Marcel X... soutenait qu'il ignorait que les produits du laboratoire Fenioux, qu'il commercialisait, étaient des produits pharmaceutiques, pensant qu'ils appartenaient à la catégorie des produits d'herboristerie ; qu'en décidant néanmoins que Marcel X... avait illégalement pratiqué la pharmacie, motifs pris de ce qu'il avait lui-même présenté ces produits comme possédant des propriétés curatives ou préventives, en les considérant comme des médicaments par présentation, sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80930
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 21 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2004, pourvoi n°03-80930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.80930
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