AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la citerne de M. X... était alimentée par l'eau de la source qui surgissait sur son fonds, qu'il existait un ouvrage souterrain mais visible destiné à amener l'eau d'une parcelle à l'autre, que les travaux de construction de cet ouvrage remontaient à 1938 et que l'eau avait cessé de couler à plusieurs reprises notamment en juillet et septembre 2002 alors que jusque là la source n'avait pas tari, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.