AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 02-11.814 et A 02-14.429 ;
Sur le second moyen du pourvoi n° G 02-11.814, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si l'expert avait constaté une concordance des dates pour le moins troublante entre la rupture des canalisations due au gel et l'effondrement, il se montrait extrêmement prudent puisqu'il s'exprimait en termes de probabilité et se limitait à indiquer qu'il n'était pas impossible qu'il y ait eu conjonction du mauvais état du bâti, de la mauvaise qualité du sol et de la rupture des canalisations, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve d'un lien de causalité direct entre le fait de Mlle X... et le dommage n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens du pourvoi n° A 02-14.429, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'effondrement s'était produit sur la zone mitoyenne entre les immeubles Y... et Z..., que sa cause était indéterminée et qu'il n'était pas établi que l'origine du sinistre provenait du bâtiment voisin, la cour d'appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que la demande de M. Z... à l'encontre des consorts Y... devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 02-11.814 :
Vu l'article 1732 du Code civil ;
Attendu que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 octobre 2001), qu'un affaissement de terrain a endommagé l'immeuble appartenant aux consorts Y..., donné à bail à Mlle X..., et l'immeuble contigu appartenant à M. Z... ; que ce dernier a obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; que soutenant que le dommage avait été causé par une rupture de la canalisation d'eau, imputable à leur locataire, les consorts Y... ont assigné en indemnisation Mlle X... et leur assureur, la Mutuelle de Poitiers assurances, également assureur de la locataire ; que M. Z... est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt retient qu'il appartient aux bailleurs de rapporter la preuve de ce que la faute alléguée à l'encontre de leur locataire est la cause de leur préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leurs demandes et dit qu'ils devraient supporter les conséquences de l'écroulement du sous-sol pour la partie qui les concerne, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne, ensemble, Mlle X..., M. Z... et la Mutuelle de Poitiers assurances aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et de la Mutuelle de Poitiers assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.