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28/01/2004 | FRANCE | N°01-46913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. de X...
Y..., engagé le 30 janvier 1989 en qualité de découpeur de films par la société Signaux Girod, a été victime d'un accident du travail le 26 mai 1995 suivi d'une rechute le premier juillet 1998 ; que le médecin du travail, par avis des 10 juillet et 18 août 1998, a déclaré le salarié inapte à son poste de travail et a formulé des réserves quant aux postes de reclassement à lui proposer ;

que l'inspecteur du travail, saisi par le salarié, a c

onfirmé le 11 septembre 1998 l' inaptitude et a préconisé un reclassement sur un poste...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. de X...
Y..., engagé le 30 janvier 1989 en qualité de découpeur de films par la société Signaux Girod, a été victime d'un accident du travail le 26 mai 1995 suivi d'une rechute le premier juillet 1998 ; que le médecin du travail, par avis des 10 juillet et 18 août 1998, a déclaré le salarié inapte à son poste de travail et a formulé des réserves quant aux postes de reclassement à lui proposer ;

que l'inspecteur du travail, saisi par le salarié, a confirmé le 11 septembre 1998 l' inaptitude et a préconisé un reclassement sur un poste aménagé pouvant bénéficier de l'aide de l'AGEFIPH à condition que le salarié demande la reconnaissance de travailleur handicapé auprès de la Cotorep et que l'entreprise sollicite cette aide ; que le salarié a été licencié le 24 septembre 1998 pour inaptitude physique et impossibilité du reclassement ; que le salarié, reconnu travailleur handicapé le 6 octobre 1998, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

vu les articles L. 122-32-5 et L. 241-10-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que selon l'alinéa 3 du même texte, les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9 du Code du travail ; que selon l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin- inspecteur du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les réserves émises par le médecin du travail avaient rendu le reclassement du salarié impossible malgré les recherches effectuées par l'employeur tant dans son entreprise que dans ses filiales, et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas à subordonner sa décision de licencier à une autorisation préalable de l'inspecteur du travail et que la saisine de ce dernier n'avait pas suspendu le délai d'un mois imparti pour procéder au licenciement en cas d'impossibilité du reclassement ;

Attendu, cependant, que si l'exercice du recours prévu à l'article L. 241-10-1 du Code du travail ne subordonne pas le licenciement du salarié à une autorisation préalable de l'inspecteur du travail et ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour procéder au licenciement du salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi, il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur a procédé de façon prématurée au licenciement sans prendre en considération la possibilité retenue par l'inspecteur du travail, saisi en raison de la contestation élevée par le salarié, de reclasser ce dernier sur un poste aménagé moyennant une aide financière qu'il lui appartenait de solliciter ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs, l'arrêt infirmatif de ce chef énonce que les premiers juges ont accordé au salarié sur ses seules allégations une somme au titre des repos compensateurs en estimant que l'employeur s'était soustrait à la législation relative aux repos compensateurs mais que le salarié ne justifie par aucune pièce ni par une quelconque démonstration qu'il a subi un préjudice réparable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateurs, le salarié subit nécessairement un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Signaux Girod aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Signaux Girod, la condamne à payer à M. de X...
Y... la somme de 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46913
Date de la décision : 28/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Conclusions du médecin du travail - Propositions de mesures individuelles - Obligations de l'employeur - Inobservation - Portée.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à un accident de travail - Reclassement du salarié - Obligations de l'employeur - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Maladie du salarié - Inaptitude consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle - Conclusions du médecin du travail - Propositions de mesures individuelles - Inobservation par l'employeur - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à un accident de travail - Conclusions du médecin du travail - Propositions de mesures individuelles - Recours de l'employeur - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Conclusions du médecin du travail - Propositions de mesures individuelles - Recours de l'employeur - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Autorisation de l'inspecteur du travail - Nécessité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Conclusions du médecin du travail - Propositions de mesures individuelles - Obligations de l'employeur - Etendue

Selon l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; l'exercice du recours prévu à l'article L. 241-10-1 du Code du travail ne subordonne pas le licenciement du salarié à une autorisation préalable de l'inspecteur du travail et ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour procéder au licenciement du salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ; toutefois l'employeur ne peut procéder de façon prématurée au licenciement sans prendre en considération la possibilité retenue par l'inspecteur du travail, saisi en raison de la contestation élevée par le salarié, de reclasser ce dernier sur un poste aménagé moyennant une aide financière qu'il lui appartenait de solliciter.


Références :

Code du travail L122-32-5, L241-10-1, L212-5-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 octobre 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-03-24, Bulletin 1988, V, n° 206, p. 134 (rejet) ; Chambre sociale, 1996-10-22, Bulletin 1996, V, n° 337 (1), p. 238 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1998-10-28, Bulletin 1998, V, n° 464, p. 347 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2004, pourvoi n°01-46913, Bull. civ. 2004 V N° 31 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 31 p. 29

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Trédez.
Avocat(s) : Me Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46913
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