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27/01/2004 | FRANCE | N°03-83903

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2004, 03-83903


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Liumei, épouse Y...,

- La SOCIETE NO SENS, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'ap

pel de PARIS, 13ème chambre, en date du 21 mai 2003, qui, pour contrefaçon par diffusion d'oeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Liumei, épouse Y...,

- La SOCIETE NO SENS, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 21 mai 2003, qui, pour contrefaçon par diffusion d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, a condamné la première à 3 000 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, alinéa 1, 512 et 591 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt mentionne l'audition du ministère public à l'audience des débats ;

Attendu qu'en cet état, il n'importe qu'il ne soit pas fait état de sa présence lors du prononcé de la décision, dès lors que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, seules sont déclarées nulles les décisions rendues sans que le ministère public ait été entendu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 112-2, L. 335-3, alinéa 1, du Code de la propriété intellectuelle et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis :

Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de contrefaçon dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Liumei X..., épouse Y... à payer à la Société Christian Dior Couture la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83903
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 21 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2004, pourvoi n°03-83903


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83903
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