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27/01/2004 | FRANCE | N°03-83383

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2004, 03-83383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLES DU HAUT-RHIN, partie intervenante,


contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLES DU HAUT-RHIN, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Pascal X... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ,

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4, 6 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que 1351 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré non fondée la constitution de partie civile de la victime (Gérard Y...) d'une agression dont l'auteur (Pascal X...) avait été déclaré coupable par le jugement entrepris devenu définitif sur l'action publique faute d'appel du ministère public ;

"aux motifs que l'autorité de la chose jugée au pénal s'imposait au civil en application des articles 6 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil ; qu'en l'espèce, il résultait du jugement définitif prononcé le 17 mai 2000 par le tribunal correctionnel de Mulhouse que Pascal X..., prévenu du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours au préjudice de Gérard Y... pour des faits survenus le 27 juin 1998, avait bénéficié d'une requalification et avait été condamné pour violences volontaires avec arme (à savoir une chaise) sans incapacité totale de travail ; que Gérard Y... ne rapportait aucune preuve d'un élément nouveau ayant aggravé le préjudice initial, le rapport d'expertise n'en faisant pas davantage état ; qu'il ne pouvait donc obtenir réparation que du préjudice directement causé par l'infraction reprochée à Pascal X..., à savoir les violences du 27 juin 1998 ayant provoqué une "contusion du genou" mais n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ; qu'en conséquence, la rupture ligamentaire alléguée qui avait généré une intervention chirurgicale réalisée le 7 janvier 1999 avec incapacité totale de travail n'était pas en relation directe avec l'altercation ;

"alors qu'il appartient à la juridiction du second degré, saisie de l'appel de la partie civile seule, de rechercher si les faits visés à la prévention initiale constituent ou non une infraction pénale, sans être liée par l'autorité attachée à la chose jugée par une décision de relaxe, et, partant, de réexaminer la portée des preuves retenues ou écartées par le premier juge ; que la cour d'appel ne pouvait, sans erreur de droit, décider que la chose jugée au pénal par le premier juge, qui avait requalifié la prévention en "violence volontaire avec arme sans incapacité totale de travail", s'imposait à elle, en sorte que la partie civile ne pouvait obtenir réparation que du préjudice directement causé par l'infraction ainsi retenue, la rupture ligamentaire alléguée, qui avait généré une intervention chirurgicale avec incapacité totale de travail n'étant pas en relation causale avec cette infraction pour laquelle l'agresseur avait été condamné par le jugement entrepris devenu définitif sur l'action publique" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pascal X... a été déclaré coupable de violences avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, sur la personne de Gérard Y..., et que la caisse d'assurance accidents agricoles du Haut-Rhin, partie intervenante, a été déboutée par le tribunal correctionnel de sa demande tendant au remboursement des prestations versées à la partie civile à la suite d'une rupture ligamentaire attribuée aux mêmes violences ;

Attendu que, statuant sur l'appel de Gérard Y... et de la caisse précitée, l'arrêt, pour confirmer le rejet de la demande de celle-ci, retient, après avoir constaté que la partie civile ne rapportait pas la preuve de l'aggravation du préjudice corporel causé par les violences subies le 27 juin 1998, que la rupture ligamentaire alléguée, qui a nécessité une intervention chirurgicale pratiquée le 7 janvier 1999, n'est pas en relation directe avec ces violences ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'ou il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83383
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 29 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2004, pourvoi n°03-83383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83383
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