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27/01/2004 | FRANCE | N°03-83170

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2004, 03-83170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me LE PRADO, et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2003, qui a confirmé le jugement l'a

yant condamné, pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, à 3 mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me LE PRADO, et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2003, qui a confirmé le jugement l'ayant condamné, pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 mois de suspension du permis de conduire et 1000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nicolas X... à payer à Emilie Y... la somme de 17 760,01 euros au titre de son préjudice économique ;

"aux motifs que, en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice économique d'Emilie Y..., elle était en classe de 1ère au moment du décès de son père et elle était âgée de 17 ans. Les revenus de ses deux parents, cumulés, composaient une somme de 198 553,84 francs par l'addition du salaire de son père 116 421,84 francs et du salaire de sa mère 82 132 francs. L'auto consommation de M. Y... pouvait aller jusqu'à 30%, en sorte que Mme Y... et sa fille pouvaient disposer de 70% c'est-à-dire de 138 987,68 francs. Comme elle a conservé son salaire de 82 132 francs, le préjudice de la mère et de la fille s'élève annuellement à 56 855,68 francs. Il est raisonnable d'estimer que les prélèvements pour Emilie s'élevaient à 20% de la somme de 198 553 francs, en sorte que sa perte annuelle représente, par le décès de son père une somme de 39 710 francs. Il sera calculé un taux du franc de rente jusqu'à 25 ans de 3,5, ce qui produit une somme de 138 985 francs. De cette somme, il convient de déduire les arrérages et le capital constitutif de la rente accident du travail de 22 487 francs, en sorte que son préjudice devra être réparé par la différence, soit la somme de 116 498 francs à convertir en euros ;

"alors que, d'une part, si la réparation du préjudice subi par une victime doit être intégrale, elle ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'ayant constaté que les revenus de M. Y... s'élevaient à la somme de 116 421,84 francs, que l'autoconsommation de M. Y... étant de 30%, Mme Y... et sa fille pouvaient disposer de 70% de cette somme, soit 81 495,29 francs, et que les prélèvements pour Emilie se montent à 20%, la cour d'appel aurait dû en déduire, que la perte annuelle pour Emilie Y... s'élève à 16 299,06 francs ; qu'en fixant à 39 710 francs le montant de la perte annuelle de la jeune fille en prenant comme base de calcul de l'indemnité les revenus cumulés de ses deux parents, bien que seul M. Y... soit décédé, la cour d'appel n'a pas déduit des ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient ;

"alors que, d'autre part, dès lors que la perte annuelle pour Emilie Y... est de 16 299,06 francs, le préjudice de la jeune fille, en retenant un taux du franc de rente jusqu'à 25 ans de 3,5 se monte à 57 046,71 francs, que, dans ces conditions, le montant des arrérages de la rente et du capital constitutif de la rente accident du travail étant de 22 487 francs, le préjudice économique de la victime se monte à 34 559,71 francs et que, dès lors, en allouant à la jeune fille une somme de 116 498 francs, la cour d'appel a alloué à la victime une somme supérieure au préjudice subi" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique résultant pour Emilie Y... du décès de son père dans un accident de la circulation, dont Nicolas X... a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Nicolas X... à payer à Emilie Y... la somme de 2000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83170
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 21 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2004, pourvoi n°03-83170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83170
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