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27/01/2004 | FRANCE | N°03-82778

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2004, 03-82778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, venant aux droits de l'UAP,

contre l'arrêt de la cour

d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 février 2003, qui, pour homicides et blessures...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, venant aux droits de l'UAP,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 février 2003, qui, pour homicides et blessures involontaires et contravention au Code de la route, a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, 450 euros d'amende, à l'annulation du permis de conduire, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 221-6 et R. 625-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable des délits d'homicides involontaires, des contraventions de blessures involontaires et de refus de priorité et, sur l'action civile, l'a déclaré seul responsable des conséquences de l'accident et l'a condamné, in solidum avec la Compagnie AXA Assurances, à payer des indemnités à l'ensemble des parties civiles ;

"aux motifs que, "le non-respect de la priorité et la manoeuvre particulièrement dangereuse qu'il a entreprise avec un tracteur attelé d'un engin, totalisant 7,70 mètres de longueur et qu'il n'a pas pu achever, caractérise une faute grave d'imprudence et un manquement à l'obligation prescrite par le texte sus- rappelé ; il appartient en conséquence au prévenu, qui tente de s'exonérer des conséquences de cette faute et de sa responsabilité pénale dans les délits d'homicides involontaires et la contravention de blessures involontaires, de prouver que l'accident est dû à la faute exclusive du conducteur du véhicule Peugeot ;

l'expert commis par le juge d'instruction, après avoir exclu toute anomalie de défaillance fonctionnelle des véhicules en cause, a estimé, d'une part, à partir de l'examen des dommages subis, que la vitesse "initiale" du véhicule Peugeot "devait être au minimum de 60 km/h" au moment du choc et a reconstitué, d'autre part, la vitesse du véhicule Peugeot avant le freinage, à 94, 64 km/h, puis en début de phase de freinage à 110,52 km/h, en en concluant "... que la vitesse réelle du véhicule pouvait être de l'ordre de 120 km/h et peut-être même supérieure, dans les 200 mètres qui précédaient la zone de choc ..." ; ces calculs qui ont été reconstitués par l'expert à partir de l'estimation de la vitesse "initiale" du véhicule, au moment du choc, puis de la capacité maximale de freinage du véhicule, puis du temps nécessaire au freinage sur 58,40 mètres, et enfin, du temps de freinage avant le blocage, repose cependant sur des données et des hypothèses qu'aucun élément objectif ne permet de vérifier qu'il comporte nécessairement une marge d'approximation, tenant notamment au temps de réaction, à la rapidité des réflexes et à l'attitude du conducteur face à l'obstacle ; il ne peut, en conséquence, en être inféré la preuve d'un dépassement certain de la vitesse par Sébastien Y..., au moment même, où Alain X... a entrepris sa manoeuvre perturbatrice ; le témoignage fourni par Paul et Daniel, amis d'Alain X... qui précédaient celui-ci avec son propre tracteur et avait croisé le véhicule Peugeot 205, n'est pas davantage probant, s'agissant, d'une part, d'une appréciation purement subjective de la vitesse et émanant, d'autre part, d'un ami, dont l'objectivité peut être mise en doute puisqu'ayant travaillé, puis déjeuné avec Alain X..., celui-ci déclarait aux enquêteurs : "... Nous n'avons bu que de l'eau ..." alors qu'Alain X... lui-même, convenait, pour expliquer son taux d'alcoolémie, qu'il avait consommé avant le repas "... un verre de muscadet, puis en mangeant ..., de l'eau et un peu de vin, soit un demi-verre ... " ; il ne peut davantage être tiré de conséquence certaine ni du témoignage de Daniel Z... qui estimait quant à lui la vitesse du véhicule Peugeot "... 100 km/h", ni de la déclaration d'Urielle A..., passagère qui, ayant aperçu le tracteur avant que celui-ci entreprenne sa manoeuvre, estimé la vitesse du véhicule à 100-110 km/h ; c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que la preuve d'un dépassement de la vitesse, limitée à 90 km/h, n'était pas rapportée par les éléments du dossier" ;

"et aux motifs des premiers juges que, "M. B... a calculé que la Peugeot 205 roulait à 94, 64 km/h minimum avant le freinage compte tenu de 58, 40 mètres de trace de freinage, c'est-à-dire à une vitesse plus élevée que les 90 km/h autorisés sur une route rectiligne ; qu'il n'est pas suffisamment établi que le strict respect de la vitesse aurait permis d'éviter la collision ; qu'en effet celle-ci s'est produite au niveau du pneu arrière droit du tracteur et de la partie avant du vibroculteur, soit au milieu de l'ensemble agricole" ;

"alors, d'une part, que les juges du fond, qui s'écartent en totalité ou en partie de l'avis de l'expert judiciaire, doivent énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; que ne remplit pas cette condition la cour d'appel qui, saisie des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire comportant près de 20 pages de démonstration fondée sur des calculs précis et détaillés, effectués à partir des données concrètes de l'accident et concluant que "la vitesse réelle du véhicule pouvait être de l'ordre de 120 km/h, et peut être même supérieure, dans les 200 mètres qui précédaient la zone de choc", se borne à énoncer pour toute motivation que ces calculs reposeraient "sur des données et des hypothèses qu'aucun élément objectif ne vient vérifier" et comporteraient "nécessairement une marge d'approximation", sans faire référence à aucun autre élément de la cause qui permettraient de remettre en question les conclusions de l'expert judiciaire ci- dessus évoquées ;

"alors, d'autre part, que se contredit et prive sa décision de motifs la cour d'appel qui déclare approuver le tribunal d'avoir " estimé que la preuve d'un dépassement de la vitesse, limitée à 90 km/h, n'était pas rapporté par les éléments du dossier" (arrêt p.16, dernier alinéa), cependant que le tribunal, loin d'avoir statué en ce sens, avait au contraire admis le dépassement de la vitesse réglementaire de 90 km/h, mais avait seulement estimé qu'il n'était pas établi que le respect de la vitesse limite autorisée aurait pu éviter la collision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 221-6 et R. 265-2 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1315 et 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable des infractions d'homicides et de blessures involontaires et, sur l'action civile, l'a déclaré seul responsable des conséquences de l'accident et l'a condamné, in solidum avec la Compagnie AXA Assurances, à payer des indemnités à l'ensemble des parties civiles, y compris notamment aux ayants-droits de Sébastien Y... ;

"aux motifs que, "la faible concentration de THC ne permet pas davantage d'affirmer que le cannabis consommé par Sébastien Y... et ayant pu être consommé quelques heures avant le prélèvement, a eu un effet sur son comportement, les experts (D.101 à D.107) ayant estimé, au contraire, qu'il était vraisemblable, eu égard à la faible concentration de 2HC, que le cannabis avait eu un effet minime voire nul, tant dans l'appréciation de la vision, que dans l'appréciatlon des distances et de la rapidité des réflexes du conducteur" ;

"alors que la conduite d'un véhicule sous l'emprise de produits stupéfiants fait présumer de l'existence d'une faute, sauf au conducteur concerné de démontrer que cette circonstance n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué la présence dans le prélèvement effectué sur la personne de Sébastien Y... d'une concentration de THC, révélant la consommation de cannabis quelques heures avant l'accident ; qu'en déclarant Alain X... seul responsable de l'accident et en condamnant celui-ci à réparer l'intégralité du préjudice subi par les ayants-droits du conducteur du véhicule Peugeot 205, la cour d'appel, qui se borne seulement à énoncer qu'il serait "vraisemblable" que la consommation de cannabis par Sébastien Y... n'aurait pas altéré ses facultés d'appréciation, n'a pas légalement justifié l'exonération de ce dernier et a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 15 juillet 2000, Alain X..., qui conduisait un tracteur attelé d'un vibroculteur, a tourné sur sa gauche afin d'emprunter un chemin perpendiculaire alors qu'arrivait en sens inverse une automobile conduite par Sébastien Y... ;

qu'en dépit d'un freinage d'une longueur de 58, 40 mètres, ce véhicule a percuté, sur sa propre voie de circulation, l'arrière de l'ensemble agricole ;

que, Sébastien Y... et deux de ses passagers, Anne-Cécile C... et Frédéric D... sont décédés ; que la troisième passagère a été blessée ;

Attendu que, pour condamner Alain X... des chefs d'homicides et blessures involontaires et inobservation de la priorité, l'arrêt retient que l'accident a pour cause directe la faute commise par le prévenu qui, débiteur de la priorité et ayant aperçu l'automobile arriver en sens inverse, a entrepris de changer de direction pour tourner à gauche ;

qu'il ajoute que ni le rapport d'expertise judiciaire ni les témoignages recueillis n'établissent de façon certaine que l'automobile dépassait la vitesse autorisée de 90 km/heure au moment où le prévenu a entrepris sa manoeuvre et qu'enfin, il ne peut être affirmé, au vu des conclusions des experts, que le cannabis consommé en faible dose par Sébastien Y... ait pu modifier son comportement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a admis la constitution de partie civile de Maiwenn E..., de Milène, de Coralie et de Jonathan F... et en conséquence a condamné solidairement Alain X... et la Compagnie AXA à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

"aux motifs que, "l'âge de la nièce de la victime, Maïwenn à la date de l'accident n'exclut pas l'existence d'un préjudice qui était justement apprécié par le tribunal ; ... le préjudice des deux nièces Milène et Coralie sera réparé par l'allocation d'une somme de 762,50 euros pour chacune ; le préjudice du filleul, Jonathan F..., sera réparé par la même somme, soit 762,50 euros" ;

"alors, d'une part, que le droit à réparation d'un dommage quelle qu'en soit sa nature s'ouvre à la date du fait qui en est la cause de sorte qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de la nièce de la victime, non née à la date du fait dommageable et qu'en admettant la réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la réparation d'un dommage est soumise à l'exigence d'un préjudice certain et personnel ; que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel qui admet la constitution de partie civile des nièces d'une victime mais également d'un filleul, sans constater l'existence d'un préjudice d'affection qui leur serait personnel et certain" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour allouer des dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux invoqués pour Maïwenn E..., née le 4 août 2000, nièce d'Anne-Cécile C..., pour Coralie et Mylène D..., nées le 10 août 1995 et le 20 janvier 2000, nièces de Frédéric D..., et pour Jonathan F..., né le 25 septembre 1995, filleul de Frédéric D..., l'arrêt partiellement infirmatif prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever que Maïwenn E... n'était pas née à la date du décès d'Anne-Cécile C..., et sans s'expliquer sur le préjudice moral causé aux nièces et filleul de Frédéric D..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 février 2003, en ses seules dispositions relatives aux préjudices moraux invoqués pour Maïwenn E..., Coralie et Mylène D..., et Jonathan F..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82778
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 03 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2004, pourvoi n°03-82778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82778
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