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27/01/2004 | FRANCE | N°03-82715

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2004, 03-82715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 31 mars 2003, qui, pour hom

icide involontaire, délit de fuite et vol, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 31 mars 2003, qui, pour homicide involontaire, délit de fuite et vol, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ainsi qu'à 300 euros d'amende, a annulé son permis de conduire et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable d'homicide involontaire ;

"aux motifs que, "l'ensemble des témoignages concordent pour établir, contrairement aux déclarations de Jean Y..., que son véhicule immobilisé sur la voie de gauche, était dépourvu d'éclairage et de tout dispositif de signalisation à l'exception de celle faite par Mme Y... au moyen d'un triangle orange ;

cette circonstance, qui ne peut être imputée à une faute de Jean Y..., alors que son véhicule avait déjà subi un premier choc à l'arrière ayant pu endommager le système d'éclairage et que la destruction totale de celui-ci n'a pas permis d'en déterminer l'origine, n'est pas de nature à constituer cependant, à l'égard d'Olivier X..., un événement de force majeure propre à l'exonérer de toute responsabilité dans l'accident ; il résulte au contraire de l'enquête que quatre automobilistes qui circulaient dans le même sens, dont deux sur la voie de droite (MM. Z... et A...) et deux sur la voie de gauche (Nicolas B... et Hervé C...) ont pu distinctement apercevoir, alors qu'ils parvenaient à hauteur et/ou à proximité des véhicules accidentés, à droite dans le fossé, le véhicule de Séverine D..., puis à gauche, le véhicule de Jean Y... immobilisé sans éclairage et près duquel se tenait une femme (Mme Y...), qui agitait un triangle de signalisation, et adapter en conséquence leur vitesse et la conduite de leur véhicule de manière à éviter l'obstacle constitué par la présence anormale du véhicule sur la voie de gauche ; le tribunal a justement déduit de ces témoignages que, si l'arrêt de nuit d'un véhicule sur la voie de gauche d'un axe rapide à double voie de circulation, constituait un obstacle difficile à éviter, cette circonstance ne pouvait s'analyser en l'espèce, en un événement de force majeure totalement imprévisible et irrésistible ; la violence et l'immédiateté de la collision qui s'est produite, alors qu'Olivier X... venait de déboîter derrière le véhicule de M. Z... qui le précédait sur la voie de droite et circulait dans des conditions identiques, démontrent que le prévenu qui, à la différence de M. Z..., n'a pas décelé la présence, de part et d'autre de la chaussée, des deux véhicules accidentés, a entrepris sa manoeuvre de dépassement sans précaution suffisante en déboîtant immédiatement derrière le véhicule qui lui masquait la visibilité, ainsi qu'il le reconnaît, sans respecter une distance suffisante de sécurité, qui lui aurait permis de déceler l'obstacle et d'adapter sa conduite et sa vitesse à la présence de cet obstacle ; l'observation de ces précautions et des règles de prudence élémentaires dans la conduite de son véhicule, auraient à l'évidence permis à Olivier X..., comme à Hervé C... et à Nicolas B... qui avaient entrepris dans des conditions identiques un dépassement sur la voie de gauche, de déceler la présence anormale du véhicule Renault 9 immobilisé sur la voie, et de ralentir et adapter sa vitesse pour éviter l'accident ou en limiter les effets en effectuant une manoeuvre d'évitement sauvetage et/ou de freinage ;

l'absence de freinage et la violence de la collision, qui ont eu pour effet de projeter le véhicule de Jean Y... à 55 mètres et d'occasionner des dégâts importants provoquant l'incendie des deux véhicules, sont la conséquence manifeste d'un défaut d'attention et de prudence du prévenu dans la conduite de son véhicule et d'une vitesse inadaptée aux difficultés et obstacles prévisibles de la circulation ; cette analyse est d'ailleurs confortée par les résultats de l'enquête qui ont démontré qu'Olivier X..., qui se disait préoccupé et obsédé par la pensée de récupérer son fils à l'aéroport, était en retard par rapport à l'heure d'arrivée de l'avion, prévue à 21 heures 25 minutes, puisqu'il avait quitté l'agglomération de Dinard, distante de 103 kilomètres de l'aéroport, à 20 heures 45 minutes, où il avait réglé un plein d'essence, et qu'à 21 heures 20, heure de l'accident, il se trouvait à Saint George localité située à une distance d'au moins 15 à 20 minutes de l'aéroport de sorte qu'il lui était matériellement impossible d'arriver à l'heure prévue à l'aéroport;

c'est donc à bon droit que le tribunal a déduit de l'ensemble de ces éléments et à la lumière des témoignages des automobilistes qui circulaient dans des conditions identiques aux siennes dans les instants précédant l'accident, que le défaut d'attention, de prudence et de maîtrise d'Olivier X... dans la conduite de son véhicule avaient contribué, partiellement mais directement et de manière certaine et déterminante, à la production de l'accident dans lequel Magali Y... avait trouvé la mort " (arrêt, pages 13 et 14) ;

"1 ) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le demandeur était poursuivi pour avoir, le 28 février 1999, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé la mort de Magali Y... ; qu'ainsi, il n'était pas spécialement reproché audit demandeur d'avoir commis un défaut de maîtrise, ni un excès de vitesse, ni même d'avoir opéré un dépassement sans respecter les distances de sécurité ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le prévenu avait commis une manoeuvre de dépassement sans précaution, en déboîtant immédiatement derrière le véhicule de M. Z... qui lui masquait la visibilité, pour en déduire qu'il avait commis une imprudence au sens de l'article 221-6 du Code pénal, la cour d'appel, qui a retenu à la charge d'Olivier X... des faits non visés à la prévention, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"2 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Olivier X... avait expressément fait valoir qu'il était, au moment de la collision, dans une situation différente de celle des autres automobilistes ayant réussi à éviter le véhicule de Jean Y..., immobilisé sur la voie de gauche, dès lors que l'automobile de M. Z..., qu'il était en train de dépasser, était à la même auteur que la sienne, sur la voie de droite, de sorte que ledit demandeur n'aurait pu se rabattre sur cette voie afin d'éviter le véhicule immobilisé sur la voie de gauche ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'avant lui, d'autres automobilistes étaient parvenus à éviter ledit véhicule, pour en déduire que la collision dans laquelle le demandeur s'était trouvé impliqué révélait nécessairement un défaut d'attention qui lui était imputable, sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 434-10 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable de délit de fuite ;

"aux motifs que, "il est établi par l'enquête et les déclarations même du prévenu, qu'après avoir réussi à s'extraire de son véhicule et s'être rapproché du véhicule en feu, autour duquel se trouvaient les parents de la victime et les témoins qui s'étaient arrêtés pour prêter leur assistance, Olivier X..., profitant de l'absence de ses occupants, s'est emparé du véhicule d'un témoin pour se rendre à l'aéroport, sans laisser les coordonnées permettant de l'identifier alors qu'il savait sa responsabilité susceptible d'être engagée ; la soustraction du véhicule, à l'insu de son propriétaire et de tous les témoins présents sur les lieux, caractérise à l'encontre du prévenu, quel qu'ait été son mobile, la volonté de s'approprier momentanément le véhicule du tiers, étant observé au demeurant qu'Olivier X... a conservé celui-ci, jusqu'au lendemain matin alors qu'il lui était loisible, soit en repassant sur les lieux, soit après son arrivée à Saint Malo, de signaler sa présence aux gendarmes ; cette attitude que ne saurait justifier ni expliquer ni son état consécutif au choc de l'accident ni sa préoccupation de récupérer son fils, caractérise les éléments constitutifs du délit de vol, sans qu'il soit utile à cet égard de recourir à une mesure d'expertise médico-psychologique ; enfin, et en dépit des dénégations réitérées à l'audience, le prévenu qui se trouvait à proximité, n'a pu ignorer lors de sa fuite, la réalité du drame et se méprendre sur l'attitude des occupants du véhicule B et notamment des parents, qui criaient et appelaient leur fille autour du véhicule en feu, ni sur l'attitude des témoins qui s'étaient précipités pour leur porter assistance et tentaient, à la fois, de retenir- la mère de la victime et d'aider son père à ouvrir la portière du véhicule, et c'est donc délibérément, sachant que sa responsabilité était susceptible d'être engagée et en parfaite connaissance des conséquences dramatiques de l'accident, qu'il a pris et organisé sa fuite après s'être dissimulé à proximité ; ce fait est d'ailleurs avéré par les déclarations de Mme Y..., réitérées à l'audience, qui a précisé qu'elle avait sur les lieux de l'accident, crié au conducteur Olivier X... que sa fille était à l'intérieur du véhicule ; cette attitude de fuite organisée, dans laquelle Olivier X... a persisté jusqu'au lendemain matin, après être repassé au retour sur les lieux de l'accident en compagnie de son fils, et après s'être réfugié, non à son domicile où il était susceptible d'être localisé, mais au domicile de sa soeur à Saint Malo, caractérise amplement sa volonté de se soustraire aux conséquences de sa responsabilité, et notamment à celles obligatoires du contrôle d'alcoolémie, dont un conducteur ne saurait s'affranchir et s'exonérer en abandonnant son véhicule sur les lieux" (arrêt, pages 14 et 15) ;

"alors que ne commet pas un délit de fuite le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident qui, laissant son automobile immobilisée sur les lieux de l'accident, permet ainsi aux tiers et aux enquêteurs d'en relever le numéro d'immatriculation et, partant, d'en identifier le propriétaire et de le localiser ;

qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de délit de fuite, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'il avait eu la volonté de se soustraire aux conséquences de sa responsabilité, en prenant la fuite aux commandes d'un véhicule volé sur les lieux de l'accident ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs, d'une part, que le véhicule d'Olivier X... était demeuré immobilisé sur les lieux, ce qui permettait d'en relever le numéro d'immatriculation, d'autre part, que ledit prévenu s'était réfugié chez sa soeur et non "à son domicile où il était susceptible d'être localisé", ce dont il résultait que le seul relevé du numéro d'immatriculation du véhicule du demandeur, demeuré sur les lieux, permettait évidemment aux enquêteurs de localiser ce dernier, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 434-10 du Code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un premier accident est survenu sur une route à quatre voies séparées par un terre- plein central ; que le véhicule automobile conduit par Olivier X..., arrivant peu après, en a heurté un autre, qui avait été projeté sur la voie de gauche et que celui-ci s'est embrasé ; qu'une passagère est morte dans l'incendie ; que le demandeur, sans avoir fourni son identité à quiconque, s'est emparé d'un véhicule, dont le conducteur était descendu pour porter assistance, et a pris la fuite ; que, le lendemain matin, il s'est présenté dans une gendarmerie en prétendant avoir dû quitter les lieux rapidement parce que son enfant l'attendait à l'aéroport ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire et de délit de fuite, infractions pour lesquelles il était cité avec celle de vol, les juges du fond retiennent qu'il a entrepris, sans précautions suffisantes, le dépassement du véhicule qui lui dissimulait l'obstacle constitué par l'automobile accidentée se trouvant sur la voie de gauche, et que, par cette faute, il a causé directement la mort de la victime ; qu'ils ajoutent que son comportement après l'incendie caractérise sa volonté d'échapper à sa responsabilité notamment en se soustrayant au contrôle d'alcoolémie obligatoire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3,132-19,132-24, 221-6 et 434-10 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Olivier X... coupable d'homicide involontaire, vol et délit de fuite, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an ferme ;

"aux motifs que, "les peines prononcées par le tribunal à l'égard d'Olivier X... sont insuffisantes, eu égard à la particulière gravité des fautes qu'il a commises pour se soustraire aux conséquences de sa responsabilité ; sa responsabilité pénale dans les délits d'homicide involontaire, de délit de fuite et de vol, justifie, nonobstant l'absence de condamnation à son casier judiciaire, de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement de deux ans dont une partie, à hauteur d'un an, sera assortie d'un sursis" (arrêt, page 15) ;

"alors que, en matière correctionnelle, et en application de l'article 132-19 du Code pénal, la juridiction répressive ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé ce choix, en tenant compte, indépendamment de la culpabilité du prévenu, de la gravité et de la qualification des faits, des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, conformément au principe de la personnalisation judiciaire des peines, consacré par l'article 132-24 du même Code ; qu'en l'espèce, pour infliger à Olivier X... une peine de deux années d'emprisonnement dont un an ferme, la cour d'appel s'est bornée à faire état de la gravité des fautes par lui commises ; qu'en statuant ainsi, par référence aux seuls éléments constitutifs des infractions visées à la prévention, ainsi qu'à la gravité des faits poursuivis, sans examiner la personnalité de l'auteur de l'infraction, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, pour condamner Olivier X... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82715
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 31 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2004, pourvoi n°03-82715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82715
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