La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2004 | FRANCE | N°03-81898

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2004, 03-81898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle, WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2003, qui, pour infra

ctions au Code forestier et au Code de l'environnement, l'a condamné à 21 648 euros d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle, WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2003, qui, pour infractions au Code forestier et au Code de l'environnement, l'a condamné à 21 648 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 510, 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur le rapport du conseiller Cadin, ne mentionne pas que ce conseiller ait été présent lors de son prononcé" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen tiré de l'absence du conseiller rapporteur lors du prononcé de l'arrêt est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, L. 311-1, L. 313-1, L. 342-6 du Code forestier, 431, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de défrichement sans autorisation et, en répression, l'a condamné à 21 648 euros d'amende, outre la remise en état des lieux ;

"aux motifs que, s'il est exact que le second procès-verbal, en vertu des dispositions de l'article L. 342-6 du Code forestier, ne fait point foi et preuve jusqu'à inscription de faux, les informations contenues dans le rapport - amiable et en date du 26 mars 2002 - de l'expert Philippe Y..., versé aux débats par le prévenu ne contredisent pas fondamentalement les constatations effectuées par la technicienne mais s'analysent plutôt comme des appréciations qualitatives, certes intéressantes, mais visant manifestement à soutenir une activité d'agro-tourisme permettant le maintien d'une main-d'oeuvre spécialisée dans une région en plein séisme tout en confortant un paysage amélioré ; qu'il est observé que les effets de la tempête, notamment de 1999, ne sont pas occultés dans le procès-verbal mais qu'il est précisé qu'ils ont été simplement accentués par le défrichement ;

"alors que la peine d'amende de l'article L. 313-1 du Code forestier est calculée au prorata de la surface défrichée sans autorisation ; que le procès-verbal d'infraction du 6 juillet 2001 vise un défrichement sans autorisation portant sur une surface de 14 380 m ; que ce procès-verbal n'ayant pas été rédigé dans les formes prévues à l'article L. 342-4 du Code forestier, le prévenu a contesté la superficie du défrichement reproché, contestation confirmée par un rapport d'expertise produit aux débats ; que la cour d'appel qui admet l'existence de contradictions entre les observations du procès-verbal et celles de l'expert, sans préciser si les contradictions relevées ne portaient pas sur la surface défrichée et si elles n'étaient pas, de ce fait, de nature à influer sur le calcul de la peine d'amende infligée au prévenu, n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que, pour calculer le montant de la peine d'amende prévue par l'article L. 313-1 du Code forestier et sanctionnant le délit de défrichement sans autorisation dont Patrick X... a été déclaré coupable, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a souverainement estimé que le prévenu ne rapportait pas la preuve contraire aux constatations des procès-verbaux établis par les fonctionnaires habilités ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, L. 311-1, L. 313-1, L. 313-1-1 du Code forestier, L. 341-19 du Code de l'environnement, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à Patrick X... de mettre les lieux en conformité avec les prescriptions du ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement dans un délai d'un an à compter du 1er février 2003, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de son expiration ;

"aux motifs que la Cour ordonne la mise en conformité des lieux avec les prescriptions du ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, étant cependant précisé que, s'agissant de l'espace boisé situé sur la commune de Saint-Aignan-de-Cramesnil, seules sont susceptibles d'être visées les anciennes parcelles 110 et 112 inscrites dans le périmètre protégé au titre de la loi de 1930 ; qu'un délai d'un an à compter du 1er février 2003 sera accordé à Patrick X... étant précisé qu'à partir du 1er février 2004, une astreinte de 75 euros par jour de retard lui sera imposée ;

"alors, d'une part, que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'à la date des faits reprochés, l'infraction de défrichement sans autorisation administrative préalable était punie par l'article L. 313-1 du Code forestier d'une seule peine d'amende calculée au prorata de la surface de bois concernée ; que si la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 a inséré un article L. 313-1-1 autorisant le juge répressif à ordonner la remise en état des lieux à titre de peine complémentaire, l'entrée en vigueur de cet article est postérieure à la période visée à la prévention, de sorte que la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu à remettre les lieux en état sans violer les textes susvisés, ensemble le principe de légalité des peines ;

"alors, d'autre part, que la prévention tirée de la violation de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ne visant aucun fait de défrichement, la cour d'appel ne pouvait faire application de l'article L. 480-5 du même Code à l'infraction de défrichement et ordonner au prévenu de remettre les lieux en état, sauf à excéder ses pouvoirs et à violer les articles susvisés ;

"alors, à titre subsidiaire, que, à supposer que la cour d'appel ait été fondée à faire application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, elle ne pouvait dans le cadre de ce texte ordonner la remise en état des lieux qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire, du préfet ou de son représentant ; qu'un courrier du ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement ne peut suppléer cette formalité essentielle dont l'arrêt ne constate pas qu'elle aurait été observée ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, en toute hypothèse, qu'une peine ne peut être exécutée pendant le délai de pourvoi et, en cas de recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; que la cour d'appel ne pouvait donc ordonner la mise en conformité des lieux à compter du 1er février 2003, sauf à violer les textes susvisés" ;

Attendu que l'arrêt déclare Patrick X... coupable d'avoir modifié, sans autorisation, l'état ou l'aspect d'un site classé ;

Attendu qu'ainsi, la remise en état des lieux n'a été ordonnée ni en exécution des dispositions du Code forestier ni en répression d'une infraction au Code de l'urbanisme, mais par application de l'article 21, alinéas 2 et 3, de la loi du 2 mai 1930, devenu l'article L. 341-19 II et III du Code de l'environnement, qui renvoie, pour la mise en oeuvre de cette mesure et sous les réserves qu'il édicte, aux articles L. 480-5 et suivants du Code de l'urbanisme ;

Attendu que, par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions de l'arrêt que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu des prescriptions écrites formulées par le ministre chargé des sites adressés au procureur de la République le 26 mars 2002 en application des articles L. 341-19 III du Code de l'environnement et L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

Attendu qu'enfin, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt ait fixé le point de départ du délai imparti pour procéder à la remise en état des lieux au premier jour du mois suivant son prononcé dès lors que, lorsqu'un pourvoi est formé, le délai fixé à cette fin par les juges du fond court nécessairement, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale, à compter du jour où la décision de la cour d'appel sera passée en force de chose jugée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Beaudonnet, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81898
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 20 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2004, pourvoi n°03-81898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81898
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award