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27/01/2004 | FRANCE | N°03-81475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2004, 03-81475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Xavier,

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnel, en date du 7 février 2003

, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Xavier,

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnel, en date du 7 février 2003, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur l'action civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, alinéa 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que Xavier X..., prévenu, représenté par Me Y..., ait eu la parole en dernier ;

"alors que le principe selon lequel le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers, qui constitue une des garanties essentielles des droits de la défense, est applicable à toute procédure intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt, en sorte qu'il s'applique même lorsque ne restent en cause que les intérêts civils et qu'il a été définitivement statué sur l'action publique ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public a eu la parole en dernier ; qu'en conséquence, l'arrêt a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, la cour d'appel étant seulement saisie de l'action civile, le prévenu, appelant, ne saurait se faire un grief de ce que son avocat a été entendu avant le ministère public qui a déclaré "s'en rapporter " et de ce qu'il n'a pas eu la parole en dernier ;

D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 385-1, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 24 avril 1999 entre Roger X... et la compagnie Independent Insurance ;

"aux motifs que les conditions de l'article L

. 113-8 du Code des assurances, à savoir la fausse déclaration frauduleuse ayant pour but de modifier l'appréciation du risque de l'assureur, sont réunies et que le contrat litigieux du 24 avril 1999 d'assurance de la Peugeot 205 n° 5796 TH 85 sera déclaré nul, le jugement étant confirmé de ce chef ;

"alors que, dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2 du Code de procédure pénale, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond ;

qu'en l'espèce, il résulte des mentions du jugement rendu le 14 mai 2002, confirmé par la Cour, que, par un précédent jugement en date du 15 janvier 2001, Xavier X... a été déclaré coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Damien Z..., que la constitution de partie civile de celte victime a été déclarée recevable, une expertise médicale ordonnée et une provision de 15 000 francs allouée mise à la charge de la compagnie Independent Insurance ; qu'il s'évinçait de ces mentions que celle-ci régulièrement mise en cause et intervenue à l'instance ayant donné lieu au jugement du 15 janvier 2001, n'avait pas, avant toute défense au fond, soulevé la nullité du contrat d'assurance ; que dès lors, elle ne pouvait plus se prévaloir de cette nullité, même par la voie d'une citation directe donnant artificiellement naissance à une nouvelle instance ayant pour unique objet de statuer sur l'exception de nullité du contrat d'assurance ; qu'en conséquence, pour n'avoir pas d'office relevé la forclusion encourue par l'assureur, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que Roger et Xavier X... aient soutenu devant la cour d'appel que l'exception de non-garantie invoquée par le Fonds de garantie automobile, en sa qualité de garant de la compagnie Independant Insurance, mise en liquidation judiciaire, ait été irrecevable faute d'avoir été présentée devant le tribunal correctionnel avant toute défense au fond, conformément aux prescriptions de l'article 385-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 24 avril 1999 entre Roger X... et la compagnie Independent Insurance ;

"aux motifs que la "proposition automobile" du 21 juillet 1997, relative à une extension à Xavier X... du contrat conclu par son père, sous le même n° 4121284, et donc partie intégrante du contrat litigieux, porte les mentions suivantes quant à Xavier X... : "a-t-il été assuré précédemment ? Non, "A- t-il occasionné des sinistres au cours des 36 derniers mois ? laissé en blanc, "A-t-il été traduit au cours des 36 derniers mois devant une commission de retrait du permis de conduire ? laissé en blanc, devant un tribunal à la suite d'un accident ? laissé en blanc, "devant un tribunal pour conduite en état d'ivresse ? laissé en blanc ; que le fait de laisser en blanc la réponse équivaut à une réponse négative, en ce sens que l'assureur n'est pas mis en mesure d'apprécier le risque qu'il prend ; que la matérialité de la fausse déclaration ou de la réticence est ainsi établie par la simple comparaison du bulletin n° 1 du casier judiciaire de Xavier X... et des documents contractuels signés par Roger X..., et ce sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le débat sur la différence entre un conducteur habituel et un conducteur occasionnel ; que le passé judiciaire de Xavier X..., condamné à deux reprises pour des infractions de circulation routière, et une fois pour blessures involontaires, est de nature à modifier l'appréciation par l'assureur du risque qu'il prend, et notamment du montant des primes, voire de l'opportunité même de couvrir Xavier X... ; que Xavier et Roger X... soutiennent qu'il n'y aurait pas de leur part intention frauduleuse en ce que M. A..., l'agent d'assurances, aurait machinalement rempli les déclarations et documents contractuels, et que la compagnie disposait déjà de toutes les informations nécessaires ; que les informations antérieures dont disposait la compagnie étaient justement celles qui ressortent de la "proposition" du 21 juillet 1997, résumées plus haut, et que Xavier et Roger X... ne sauraient soutenir qu'Independent Insurance connaissait en détail le passé de Xavier X... pour avoir en sa possession ladite proposition, dont les rubriques ne sont pratiquement pas renseignées ; que c'est Roger X... qui a signé la déclaration mensongère du 17 juillet 1997

et qu'il ne saurait soutenir avoir à cette date ignoré que son fils était passé deux fois devant le tribunal correctionnel l'année précédente ;

que Roger X..., propriétaire de plusieurs véhicules, ne pourrait non plus soutenir n'avoir pas été conscient de ce que la révélation à l'assureur des condamnations ayant frappé son fils devait nécessairement mettre en cause la conclusion même du contrat couvrant les risques de Xavier X..., même conducteur "occasionnel" de son véhicule ;

"alors que les juges du fond ne peuvent statuer que dans les limites des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'assureur soutenait que, lors de la conclusion du contrat n° 01PMV1005914, signé le 30 avril 1999 avec prise d'effet le 24 avril 1999, Roger X... avait déclaré être le conducteur habituel du véhicule et Xavier X... avait déclaré ne pas avoir occasionné de sinistre avec ce véhicule ou un autre durant les 38 mois de la période d'observation définie (page 3 dudit contrat) ; qu'en l'espèce, la Cour a prononcé la nullité dudit contrat sur le fondement de la signature d'une déclaration mensongère du 17 juillet 1997 et de réticences lors de la proposition automobile du 21 juillet 1997 ; qu'en statuant ainsi, hors de la limite de la citation directe et des conclusions de l'assureur, elle a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que l'arrêt attaqué relève que la "proposition" d'assurance automobile du 21 juillet 1997, relative à une extension à Xavier X... du contrat souscrit par son père, sous le même numéro, constitue une partie intégrante du contrat litigieux établi le 24 avril 1999 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81475
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnel, 07 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2004, pourvoi n°03-81475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81475
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