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27/01/2004 | FRANCE | N°03-81365

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2004, 03-81365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hans,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2002, qui, d

ans la procédure suivie contre lui pour homicide involontaire, contravention de bless...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hans,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide involontaire, contravention de blessures involontaires et défaut de maîtrise, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à deux amendes de 8 000 francs et 3 000 francs et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-2 et 221-6 du Code pénal, de l'article R. 413-17 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hans X... coupable du chef d'homicide involontaire à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 219,59 euros d'amende et du chef de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule à une peine de 457,35 euros d'amende ;

"aux motifs qu'il est constant et non contesté d'une part que les conditions météorologiques étaient mauvaises, existence de brouillard et de plaques de verglas, d'autre part qu'après un premier choc survenu entre les deux premiers véhicules, les troisième et quatrième véhicules sont parvenus à s'arrêter, qu'il en a été de même de la Renault Clio de Mme Y... ; que ce dernier était cependant heurté par l'Audi A6 - Break du prévenu qui le projetait sur les autres véhicules arrêtés ; qu'il apparaît que le prévenu est l'auteur direct du dommage subi, qu'il lui appartenait au sens des dispositions du Code de la route de rester maître de son véhicule et d'en régler la vitesse en fonction de l'état de la chaussée et des conditions du trafic, tel n'a pas été le cas dans la mesure où il n'a pas été capable de s'arrêter contrairement aux autres usagers, que même si sa vitesse n'a pas été déterminée avec précision, son excès résulte des circonstances de la cause (...) ; que la présence du verglas n'est pas constitutive d'un cas de force majeure ;

"alors, d'une part, que la seule constatation qu'un véhicule n'a pu, sur une plaque de verglas, s'arrêter sans entrer en collision avec un véhicule à l'arrêt devant lui sur une voie d'autoroute ne permet pas de caractériser le défaut de maîtrise de la vitesse de ce véhicule ; qu'en se bornant à constater que le véhicule de Hans X..., contrairement aux autres véhicules arrêtés devant lui, n'avait pu s'arrêter à temps, sans rechercher, ainsi que l'y invitait le prévenu, si la position à l'arrêt des précédents véhicules n'avait pas subitement restreint la visibilité et la distance de freinage de Hans X... et n'était pas à l'origine, à l'exclusion de toute vitesse excessive, de la collision, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

"alors, d'autre part, que la présence d'une plaque de verglas, lorsqu'elle est imprévisible, peut constituer un cas de force majeure ; qu'en conséquence, en se bornant à relever que la présence de verglas n'est pas constitutive d'un cas de force majeure sans rechercher, comme l'y invitait Hans X... si ce verglas qui n'a été décelé, selon les constatations du peloton autoroutier de la gendarmerie, qu'à l'endroit de l'accident, n'était pas imprévisible, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

"alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par Hans X... par lequel ce dernier faisait valoir que Mme Z... ne portait pas de ceinture de sécurité et que, par voie de conséquence, le décès trouvait sa cause, non pas dans la vitesse "excessive" qui lui était reprochée, de nature à causer tout au plus des blessures, mais dans l'absence de port de ceinture de sécurité par la victime, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hans X... à verser, au titre du préjudice moral, 131 057,10 euros de dommages et intérêts aux proches de Mme Y... ;

"alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen, selon lequel Mme Y... ne portait pas sa ceinture de sécurité, propre à établir une faute de la victime et à diminuer le montant du préjudice réparable, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments le délit et les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Hans X... à payer aux parties civiles indivisement la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81365
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 09 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2004, pourvoi n°03-81365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81365
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