La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2004 | FRANCE | N°03-81295

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2004, 03-81295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me ROUVIERE, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Dominique,

- Y... Renée, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI,

4ème chambre, en date du 17 décembre 2002, qui a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me ROUVIERE, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Dominique,

- Y... Renée, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 17 décembre 2002, qui a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, pour abus de faiblesse, la seconde, à la même peine, pour complicité de ce délit, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-4, 313-4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 427, 592, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Dominique X... coupable d'avoir frauduleusement abusé de la vulnérabilité de Fernand X... due à son âge et à une déficience psychique, pour l'obliger à lui remettre par chèque une somme dont le montant global ne saurait être inférieure à 156 400 francs, actes gravement préjudiciables pour lui, et d'avoir déclaré Renée X... coupable de complicité des mêmes faits et de les avoir condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer solidairement à Fernand X... une somme de 189 400 francs en réparation du préjudice subi ;

"aux motifs propres que le conseil des époux X... a contesté oralement à l'audience l'expertise rendue par Franck Z... dont le rapport a été déposé en août 2002 sans que soit sollicité une contre-expertise ; que le conseil a soutenu qu'elle était nulle car l'expert n'avait pas, ainsi qu'il le lui était demandé dans la mission, auditionné le Docteur A..., médecin généraliste de Fernand X... ; que le Docteur Franck Z... n'a pas entendu ce médecin ; que cependant la Cour n'écartera pas les conclusions de l'expert car elle ne se fondent pas sur ses seules observations ; que l'expert s'est fondé également sur l'examen effectué par le Docteur B..., psychiatre au Centre Hospitalier de Cambrai, qui, en décembre 1999, avait examiné Fernand X... en vue d'une tutelle ; qu'aux termes de l'expertise et donc de deux examens de spécialistes, il est établi que Fernand X... était atteint au moment des faits d'une altération de ses facultés mentales à type d'affaiblissement intellectuel sur un terrain vasculaire ; que Fernand X... se trouvait de 1998 à 1999 dans un lien de dépendance à autrui, qu'il pouvait être facilement influencé ou manipulé, que cet état était perceptible par autrui ; que la vulnérabilité de Fernand X... au moment des faits est donc caractérisée, les différentes attestations versées aux débats ne contredisant pas les conclusions de l'expert ; qu'en effet, les faits de prendre un copieux petit-déjeuner, de se promener sur la digue du canal, de ne se plaindre de rien, de venir à pied à ses séances de kiné, tels que décrits dans les attestations versées ne confirment ni n'infirment l'état intellectuellement déficient de Fernand X..., état qui empêchait ce dernier de comprendre les manoeuvres de son fils et d'y résister ; que c'est par des motifs exempts d'insuffisances que les premiers juges se sont prononcés sur la culpabilité des époux X... ; qu'il est établi par l'enquête de gendarmerie que Dominique X... faisait signer des chèques en blanc à son père Fernand sans lui indiquer le montant ni l'objet et sans lui communiquer ses relevés de chèques, ces chèques étant versés sur le compte de Dominique X... et affectés au bénéfice d'aménagements pour le couple, d'autre part que Renée Y... remplissait les chèques sur les demandes de son mari, tout en connaissant la destination des chèques et l'état de son beau-père ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité des deux époux ;

"et aux motifs adoptés que les explications des deux prévenus sont peu convaincantes eu égard aux éléments objectifs du dossier et des déclarations de Fernand X... et des membres de la famille ; qu'en effet le montant de la somme débitée sur le compte de Fernand X... ne correspond aucunement au paiement de la pension alimentaire versée par ce dernier à son fils ;

que par ailleurs il est troublant que Fernand X... ait dû quitter le domicile de son fils Dominique lorsque toutes ses économies ont été dépensées ;

"1 ) alors, d'une part, que le juge répressif ne peut prononcer de peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant, avant dire droit, ordonné, dans le cadre d'une expertise aux fins de déterminer l'état de vulnérabilité de Fernand X..., l'audition de son médecin traitant, le Docteur A..., il ne pouvait être passé outre comme l'a fait l'expert ; qu'il en résultait, en dépit des autres éléments figurant au rapport d'expertise, que l'état de vulnérabilité ne pouvait découler de ce seul document, la cour d'appel a violé les règles de la preuve et les textes visés au moyen ;

"2 ) alors, d'autre part, et en toute hypothèse qu'il résulte des éléments versés aux débats un doute quant à l'état de vulnérabilité de Fernand X... au moment des faits dénoncés ;

que ce doute devait profiter à Dominique X... et à son épouse ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation à leur égard, la cour d'appel a, à nouveau, violé les règles de la preuve et les textes visés au moyen ;

"3 ) alors, enfin et en tout état de cause, qu'en supposant que Fernand X... ait été au moment des faits dans un état de vulnérabilité, la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de Dominique X... et de son épouse sans caractériser l'élément intentionnel du délit ; qu'en l'absence de cet élément, l'arrêt a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81295
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2004, pourvoi n°03-81295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81295
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award