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27/01/2004 | FRANCE | N°03-81073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2004, 03-81073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Georges, partie civile,

contre l'arrêt

de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d' AIX-en-PROVENCE en date du 12 décemb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Georges, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d' AIX-en-PROVENCE en date du 12 décembre 2002 qui, dans l'information suivie contre Claude Y..., Roland Z... et Francis A..., des chefs de faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du Code pénal et 575 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue du chef de faux en écriture publique et usage ;

"aux motifs que le renseignement de la demande de dérogation par un fonctionnaire de la DDAF ne constitue pas un faux dès lors que la DDAF était maître d'oeuvre des travaux en cours, que le gérant de Forêt Plus a confirmé avoir sollicité une dérogation et que cette pratique (sans doute explicable par l'éloignement des parties concernées) était usuelle, ce qui exclut toute intention coupable chez l'auteur ; que l'absence de signature du pétitionnaire peut atteindre la validité de l'acte administratif mais ne réalise pas un faux dans la mesure où il paraît acquis que Forêt Plus avait bien sollicité, certes sans forme, une dérogation ; qu'enfin, l'absence de diffusion de la dérogation en son temps relève de la négligence mais n'établit pas à elle seule la mauvaise foi ou l'intention coupable du signataire de l'acte ; que la clandestinité de l'acte, à la supposer établie, ne permet pas de postuler qu'il a été antidaté, étant de surcroît observé que sa date correspond à celle du commencement des travaux ; qu'on n'appréhende pas enfin le préjudice pouvant résulter d'un faux dans la mesure où l'information relative à l'incendie du massif de la Sainte-Victoire a été clôturée par un non-lieu devenu définitif qui a donc mis hors de cause les employés de Forêt Plus ;

"alors que, d'une part, le fait que les renseignements exigés pour l'obtention d'une dérogation à l'arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône en date du 26 juin 1989 et censés émaner du pétitionnaire aient en réalité été fournis par un fonctionnaire du service administratif qui se trouve être celui habilité à délivrer de telles dérogations en ce qu'il tend à établir la régularité des conditions de délivrance de ladite dérogation constitue une altération de la vérité caractérisant l'infraction de faux, l'élément intentionnel se déduisant nécessairement de la connaissance qu'avait l'auteur que ladite dérogation opposable aux tiers ne correspondait à l'instruction d'aucune requête émanant d'un pétitionnaire dont il est exigé qu'il fournisse divers renseignements quant aux garanties de sécurité face aux risques d'incendie, de sorte que la chambre d'instruction, qui en décidant du contraire par des motifs totalement inopérants tirés du caractère habituel de cette pratique et de l'existence sans forme d'une dérogation prétendument sollicitée par la société Forêt Plus pour exclure l'élément intentionnel, ne permet pas à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, la chambre d'instruction, qui, pour exclure l'existence d'un faux résultant de ce que la dérogation aurait été antidatée, s'est abstenue de prendre en considération l'ensemble des arguments péremptoires développés par la partie civile dans son mémoire et tenant à ce que ce document n'avait pu être retrouvé ni au service des archives départementales de Marseille ni au service de la documentation à la préfecture de région à Marseille mais aussi à ce que ladite dérogation n'avait pu être produite par qui que ce soit aux différentes personnes qui ont commencé d'enquêter dès le 28 août 1989 et se en se fondant sur un motif dépourvu de toute pertinence tenant au fait que la date apposée correspondrait à celle du commencement des travaux, ne permet pas, en l'état de ce défaut de réponse, à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"qu'enfin, le préjudice découlant de la production en justice d'un faux consistant précisément dans les conséquences qu'a pu avoir cette pièce sur la manifestation de la vérité, la chambre d'instruction, en écartant l'existence d'un tel préjudice par les motifs repris au moyen, n'a pas là encore permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81073
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d' AIX-en-PROVENCE, 12 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2004, pourvoi n°03-81073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81073
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