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27/01/2004 | FRANCE | N°02-88293

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2004, 02-88293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en dat

e du 8 novembre 2002, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 4 mois d'empriso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 8 novembre 2002, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 450 euros d'amende, 12 mois de suspension du permis de conduire et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné Bernard X... à réparer l'entier préjudice de Daniel Y... ;

"aux motifs que "il n'est nullement établi par la procédure que la victime ait circulé à une vitesse excessive dépassant réellement celle autorisée, que l'équipement de son véhicule et l'état alcoolique aient contribué à la réalisation du dommage de nature à limiter son droit à indemnisation comme l'a souligné le tribunal, la cause exclusive de l'accident résidant en la faute du prévenu" ;

"1 ) alors que la victime qui conduit un véhicule terrestre à moteur malgré un taux d'alcoolémie supérieur au taux normalement autorisé commet une faute en relation avec son dommage de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation ;

que, par des chefs du jugement devenus définitifs Daniel Y... a été condamné pour conduite en état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang lors de l'accident d'un taux d'alcoolémie de 2,88 g pour mille ; qu'en condamnant Bernard X... à réparer l'entier préjudice de Daniel Y... bien que sa faute résultant de la conduite en état d'ébriété qui était nécessairement en relation avec son dommage était de nature à exclure ou réduire son droit à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

"2 )alors que, sauf indication plus restrictive, la vitesse des véhicules est limitée sur les routes départementales hors agglomération à 90 Km/h ; qu'il résulte des pièces de la procédure visées par l'arrêt que Daniel Y... avait déclaré "je roulais sur la CD 402 (...) entre 100 et 120 Km/h" (prod.) ; qu'en affirmant qu'il n'était nullement établi par la procédure que la victime ait circulé à une vitesse excessive et ait commis une faute de nature à supprimer ou réduire son droit à indemnisation bien qu'il résultât du procès-verbal du 3 mars 2000 faisant état des propres déclarations de la victime que celle-ci roulait à une vitesse supérieure à celle autorisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que le droit à indemnisation de la victime doit être exclu ou limité dès lors que celle-ci a commis une faute présentant un lien de causalité avec son dommage ; que la cour d'appel a relevé que la victime pilotait une motocyclette dont l'équipement était défectueux puisque les pneus étaient lisses et en état alcoolique de 2,88 g pour mille ; que, par ailleurs, il résultait des propres déclarations de la victime qu'elle roulait, au moment de l'accident, à une vitesse excessive ; qu'en accordant à Daniel Y... la réparation de son entier préjudice au motif que les fautes qui lui étaient imputables n'étaient pas en relation causale avec l'accident, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si en conduisant avec des pneus lisses, en état d'ébriété et de surcroît à une vitesse excessive, Daniel Y... n'avait pas contribué à la gravité de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite, de nuit, entre l'automobile conduite par Bernard X... et la motocyclette pilotée par Daniel Y..., circulant en sens inverse ; que, cités par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel, Bernard X... et Daniel Y... ont été déclarés coupables, le premier de blessures involontaires ayant entraîné plus de trois mois d'incapacité totale de travail, le second de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

Attendu que, pour déclarer Bernard X... seul responsable des blessures subies par Daniel Y..., partie civile, et le condamner à réparer l'entier dommage de celui-ci, les juges, après avoir constaté que le conducteur de l'automobile, ayant entrepris de dépasser un camion, empiétait sur la voie de circulation du motocycliste au moment de la collision, énoncent que sa faute est la cause exclusive de l'accident ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Bernard X... à payer à Daniel Y... la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88293
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 08 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2004, pourvoi n°02-88293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.88293
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