AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 26 juillet 1999, la société France 3 Télévision a contesté le taux des cotisations d'accidents du travail que lui avait notifié, pour 1999, la caisse régionale d'assurance maladie et demandé le remboursement partiel des cotisations versées de 1991 à 1998, la Caisse n'ayant pas pratiqué l'abattement de 20 % prévu pour les journalistes professionnels par l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 ; que la Caisse a rejeté sa réclamation ; que la société a également contesté le montant du taux de cotisations pour l'année 2000, mais que la Caisse a rejeté ce recours ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, a annulé les décisions de la Caisse fixant le taux des cotisations des années 1991 à 2000 et dit que l'abattement de 20 % devait être appliqué aux cotisations assises sur les rémunérations des journalistes professionnels ;
Sur la deuxième branche du moyen unique, telle qu'elle figure en annexe :
Attendu que cette branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article R.143-21 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, le recours de l'employeur contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie déterminant le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de ce taux ;
Attendu que, pour déclarer recevable le recours de la société France 3 Télévision portant sur les taux de cotisations des années 1991 à 1999, la Cour nationale retient que le recours présenté devant la Commission de recours amiable a été rejeté au fond et qu'elle a été saisie dans le délai de deux mois contre cette décision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les notifications adressées à la société comprenaient l'ensemble du personnel, dans lequel était inclus les journalistes, et que la Commission de recours amiable n'avait été saisie que le 26 juillet 1999, soit plus de deux mois après la réception des notifications litigieuses, de sorte que le recours gracieux et, en conséquence, le recours contentieux avaient été présentés tardivement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société France 3 Télévision contre les taux de cotisations accidents du travail notifiés pour les années 1991 à 1999, la décision rendue le 29 janvier 2002, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable la contestation de la société France 3 Télévision en ce qu'elle porte sur les cotisations des années 1991 à 1999 ;
Condamne la société France 3 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des CRAM et France 3 ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.