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27/01/2004 | FRANCE | N°02-19120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2004, 02-19120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mars 2002), que les époux X... ont assigné leurs voisins, les époux Y..., devant le tribunal d'instance de Bressuire pour se voir reconnaître titulaires d'un droit de passage sur les parcelles cadastrées 666 et 668 appartenant à ceux-ci ; que les époux Y... ont demandé à titre reconventionnel qu'il soit jugé qu'ils bénéficiaie

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mars 2002), que les époux X... ont assigné leurs voisins, les époux Y..., devant le tribunal d'instance de Bressuire pour se voir reconnaître titulaires d'un droit de passage sur les parcelles cadastrées 666 et 668 appartenant à ceux-ci ; que les époux Y... ont demandé à titre reconventionnel qu'il soit jugé qu'ils bénéficiaient eux-mêmes d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée 670 appartenant aux époux X... ; que le Tribunal a fait droit à ces demandes ;

Attendu que pour réformer le jugement sauf en ce qu'il a condamné les époux Y... à libérer les parcelles 666 et 668 pour laisser le passage, toutes fins, aux époux X..., l'arrêt retient que la saisine du juge d'instance par ceux-ci, puis la demande reconventionnelle des époux Y... formée devant le même juge impliquent que les actions des uns et des autres se limitent à des actions possessoires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... et les époux Y... demandaient à être déclarés titulaires d'un droit de passage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à libérer les parcelles C 666 et C 668 de la commune de Sainte-Gemme (Deux-Sèvres) pour laisser le passage, toutes fins, aux époux X..., l'arrêt rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-19120
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (3e Chambre civile), 12 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-19120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19120
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