AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, constaté l'existence d'une entente verbale en vertu de laquelle Mlle X..., qui avait déclaré travailler pour les époux Y... sans recevoir de salaire, disposait de la jouissance de la chambre en contrepartie de travaux ménagers dans l'appartement et, d'autre part, relevé que la demande de résiliation n'avait pas à être précédée d'une mise en demeure et que la preuve n'était pas rapportée de la cessation de la sous-location, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le manquement reproché aux locataires présentait un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à l'Académie française la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.