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27/01/2004 | FRANCE | N°02-18959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2004, 02-18959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 2282 du Code civil, ensemble l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace ; que le juge peut examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies ;

Attendu que pour condamner in solidum M. X... et l'Eurl X... à enlever la r

angée de vignes plantée le long des parcelles exploitées par M. Y..., l'arrêt attaqué ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 2282 du Code civil, ensemble l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace ; que le juge peut examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies ;

Attendu que pour condamner in solidum M. X... et l'Eurl X... à enlever la rangée de vignes plantée le long des parcelles exploitées par M. Y..., l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juillet 2002) retient qu'il n'est pas nécessaire de constater un état d'enclave ou une quelconque servitude conventionnelle ou non, qu'il suffit de constater que M. Y... a eu pendant des années l'usage paisible d'un chemin qui avait les apparences d'un chemin d'exploitation dont il a été dépossédé par la plantation d'une rangée de vigne ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher si la possession alléguée reposait sur un titre duquel il résultait que M. Y... avait entendu exercer un droit et non user d'une simple tolérance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... et l'Eurl X... de leur appel, l'arrêt rendu le 3 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-18959
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre 3, section B), 03 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-18959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18959
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