AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le quatre moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel des consorts X... que ceux-ci aient soutenu que l'attribution directe à M. Eric X... de la moitié de la somme attribuée à la communauté Y... était contraire aux règles gouvernant le partage et la liquidation de la communauté ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, qu'à supposer que les trois factures d'artisan produites par les époux Z... fussent relatives à l'immeuble de la rue ..., elles ne pouvaient justifier l'importance des travaux réalisés et qu'il existait une adéquation entre le paiement des fournitures par M. Eric X... et les heures de travail effectuées, ce dont elle a souverainement déduit que les travaux avaient été réalisés par les consorts X... de novembre 1991 à décembre 1994, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision en retenant que les consorts X... justifiaient d'un appauvrissement égal au montant des factures payées et des heures de travail effectuées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.