AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, par motifs adoptés, que l'acte de vente du 26 novembre 1975 précisait que la servitude de passage créée au profit du fonds des consorts X... portait sur le chemin d'exploitation existant et, par motifs propres, qu'il n'était pas contesté que ce chemin faisait partie des parcelles expropriées, d'autre part, que l'obligation contractuelle de déterminer une servitude de passage sur une voie nouvelle était une obligation personnelle ne figurant pas dans l'acte d'achat de la Sessa, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que la servitude portant sur le chemin d'exploitation avait disparu et que l'obligation d'instaurer une servitude de passage sur une voie nouvelle n'était pas opposable aux acquéreurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la SCI Sessa Pierre et à la société Sessa Super U, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.