La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2004 | FRANCE | N°02-18729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2004, 02-18729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, par motifs adoptés, que l'acte de vente du 26 novembre 1975 précisait que la servitude de passage créée au profit du fonds des consorts X... portait sur le chemin d'exploitation existant et, par motifs propres, qu'il n'était pas contesté que ce chemin faisait partie des parcelles expropriées, d'autre part, que l'obligation contractuelle de déterminer une servitude de passage sur une voie

nouvelle était une obligation personnelle ne figurant pas dans l'acte d'achat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, par motifs adoptés, que l'acte de vente du 26 novembre 1975 précisait que la servitude de passage créée au profit du fonds des consorts X... portait sur le chemin d'exploitation existant et, par motifs propres, qu'il n'était pas contesté que ce chemin faisait partie des parcelles expropriées, d'autre part, que l'obligation contractuelle de déterminer une servitude de passage sur une voie nouvelle était une obligation personnelle ne figurant pas dans l'acte d'achat de la Sessa, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que la servitude portant sur le chemin d'exploitation avait disparu et que l'obligation d'instaurer une servitude de passage sur une voie nouvelle n'était pas opposable aux acquéreurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la SCI Sessa Pierre et à la société Sessa Super U, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-18729
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 22 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-18729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award