AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pas contesté l'existence d'une éventuelle servitude de passage sur sa parcelle entre le 30 juin 1995, date à laquelle elle était devenue propriétaire de ladite parcelle, et le mois de septembre 2000, date à laquelle elle avait mis en place une barrière cadenassée interdisant l'accès de la propriété de Mme Sandrine Y..., la cour d'appel, qui a fondé sa décision non sur les règles des actions possessoires mais sur celles des référés, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la mise en place de cette barrière par Mme X..., plus de 5 ans après la prise de possession de son terrain, constituait un trouble manifestement illicite qu'il importait de faire cesser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.