AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Yves Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la mésentente entre les copreneurs de la date à laquelle Philippe X... avait décidé d'assumer à nouveau, en février 1999, l'exploitation des terres données à bail par les époux Z... à celle à laquelle ces mêmes époux avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux était de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, puisque, interdisant à tout autre de cultiver ou s'occuper des terres, il avait entrepris de modifier certaines des plantations faites par Mme Y... et avait agi en sorte que celle-ci, n'ayant pu tenir les engagements qu'elle avait pris envers la direction départementale de l'agriculture, tant en ce qui concernait les terres en jachères ouvrant droit à des paiements compensatoires, qu'un contrat de commercialisation de récoltes obtenues sur des parcelles dédiées à la jachère industrielle, s'était trouvée pénalisée et que cette mésentente des copreneurs entraînait d'ores et déjà de leur part des comportements mettant en péril l'équilibre du fonds, péril qui ne pouvait que s'aggraver au fil du temps, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Isabelle Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.