AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il y avait identité entre la parcelle louée par Mme Louisette X... à Y...
Z...
A... et la parcelle objet de l'acte de notoriété acquisitive et que les consorts A..., qui avaient occupé cette parcelle seulement à titre de locataires, ne pouvaient utilement prescrire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts A... à verser des dommages-intérêts, l'arrêt (Basse-Terre, 6 mai 2002) retient que la résistance de ceux-ci pendant quatorze ans, malgré les multiples décisions de justice intervenues, justifie pleinement l'octroi de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts A... à verser des dommages-intérêts à M. X..., Mme B..., Mme C... et M. C..., l'arrêt rendu le 6 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne les consorts A... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., de Mme B... et des époux C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.