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27/01/2004 | FRANCE | N°02-17673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2004, 02-17673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il y avait identité entre la parcelle louée par Mme Louisette X... à Y...
Z...
A... et la parcelle objet de l'acte de notoriété acquisitive et que les consorts A..., qui avaient occupé cette parcelle seulement à titre de locataires, ne pouvaient utilement prescrire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa d

écision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il y avait identité entre la parcelle louée par Mme Louisette X... à Y...
Z...
A... et la parcelle objet de l'acte de notoriété acquisitive et que les consorts A..., qui avaient occupé cette parcelle seulement à titre de locataires, ne pouvaient utilement prescrire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les consorts A... à verser des dommages-intérêts, l'arrêt (Basse-Terre, 6 mai 2002) retient que la résistance de ceux-ci pendant quatorze ans, malgré les multiples décisions de justice intervenues, justifie pleinement l'octroi de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts A... à verser des dommages-intérêts à M. X..., Mme B..., Mme C... et M. C..., l'arrêt rendu le 6 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne les consorts A... aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., de Mme B... et des époux C... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17673
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 06 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-17673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17673
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