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27/01/2004 | FRANCE | N°00-22320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2004, 00-22320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Brigitte X..., avocate, a conclu avec la SCP Y... un contrat de collaboration prévoyant, notamment, qu'elle percevrait à titre de rétrocession d'honoraires complémentaire le paiement de certaines cotisations obligatoires auxquelles elle se trouvait assujettie ; que la convention des parties disposait par ailleurs qu'elles soumettraient leur différend au bâtonnier du barreau d'Evreux en cas de mésentente grave ; que, par lettre du

17 juin 1993, Mme X... a saisi ce bâtonnier du différend qui l'opposait à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Brigitte X..., avocate, a conclu avec la SCP Y... un contrat de collaboration prévoyant, notamment, qu'elle percevrait à titre de rétrocession d'honoraires complémentaire le paiement de certaines cotisations obligatoires auxquelles elle se trouvait assujettie ; que la convention des parties disposait par ailleurs qu'elles soumettraient leur différend au bâtonnier du barreau d'Evreux en cas de mésentente grave ; que, par lettre du 17 juin 1993, Mme X... a saisi ce bâtonnier du différend qui l'opposait à la SCP Y... et portant, notamment, sur le paiement de diverses cotisations qui ne lui auraient pas été réglées ; que l'intervention du bâtonnier, qui s'est poursuivie jusqu'en 1996, n'a pas permis de trouver une solution amiable et que Mme X... a fait assigner, le 4 juin 1997, M. Y... et la SCP Y... qui ont opposé, pour les cotisations antérieures au 4 juin 1992, la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que M. Y... et la SCP Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 13 septembre 2000) d'avoir déclaré non prescrite l'action de Mme X... alors que la prescription ainsi que le délai pour agir n'étant interrompus que par une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire et cette énumération étant limitative, la cour d'appel aurait violé l'article 2244 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la clause conventionnelle de conciliation devant le bâtonnier, s'imposait aux parties, l'arrêt attaqué en a justement déduit que ce préalable de conciliation était obligatoire avant l'introduction d'une procédure contentieuse et que, dès lors, sa mise en oeuvre avait suspendu jusqu'à son issue le cours de la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la SCP Y... et Stefani aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22320
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Contrat de collaboration - Action en exécution - Prescription - Suspension - Mise en oeuvre d'une clause instituant un préalable obligatoire de conciliation.

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Impossibilité d'agir - Mise en oeuvre d'une clause instituant un préalable obligatoire de conciliation

La mise en oeuvre de la conciliation par le bâtonnier, qui s'impose aux parties en vertu de leur contrat de collaboration, suspend le cours de la prescription.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 septembre 2000

A RAPPROCHER : Ch. Mixte, 2003-02-14, Bulletin 2003, ch. mixte, n° 1, p. 1 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2004, pourvoi n°00-22320, Bull. civ. 2004 I N° 23 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 23 p. 18

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.22320
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