La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2004 | FRANCE | N°03-86940

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2004, 03-86940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Véran,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 10 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui, pour extorsion

de fonds aggravée et violences aggravées en récidive, a infirmé l'ordonnance de mis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Véran,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 10 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui, pour extorsion de fonds aggravée et violences aggravées en récidive, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance qui lui était déférée, dit que le mandat de dépôt délivré le 17 avril 2003 à l'encontre de Véran X... continuera à produire ses effets et s'est réservé le contentieux de la détention ;

"aux motifs qu'il ne sera pas répondu au mémoire de Me Y..., celui-ci ayant été certes adressé en télécopie la veille de l'audience, mais postérieurement à l'heure de fermeture du greffe de cette chambre, fixée à 16 heures 30 ;

"alors que les mémoires produits par les parties devant la chambre de l'instruction sont recevables, dès lors qu'ils ont été visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience, peu important que le mémoire ait été adressé, en télécopie, postérieurement à la fermeture du greffe ; que, dès lors, en refusant d'examiner le mémoire produit par Me Y... au seul motif que, bien qu'adressé au greffe la veille de l'audience, il l'aurait été postérieurement à l'heure de la fermeture, alors que le visa du greffier a bien été apposé la veille de l'audience, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires produits par les parties qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience ;

Attendu que, pour dire qu'il ne sera pas répondu au mémoire de l'avocat de Véran X..., mis en examen, l'arrêt attaqué relève qu'il a été adressé, en télécopie, la veille de l'audience, "mais postérieurement à l'heure de fermeture du greffe, fixée à 16 heures 30" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire avait été visé par le greffier la veille de l'audience à 17 heures 15, la chambre de l'instruction a violé le principe susénoncé et le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 10 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86940
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 10 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2004, pourvoi n°03-86940


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86940
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award