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21/01/2004 | FRANCE | N°03-86359

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2004, 03-86359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,

- X... Patrick,

contre l'arrêt n° 643 de la chambre de l'instruction de l

adite cour d'appel, en date du 18 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre le s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,

- X... Patrick,

contre l'arrêt n° 643 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre le second des chefs d'agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs, a partiellement annulé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de maintien sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Patrick X..., pris de la violation des articles 199 et 216 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport ;

"alors que, selon l'article 199 du Code de procédure pénale, les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport ; que l'article 216 du même Code prescrit de faire mention dans l'arrêt de la lecture dudit rapport ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport, viole les dispositions de ces textes" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que M. Pacaud, président, a été entendu ; qu'il se déduit de ces énonciations que ce magistrat a été entendu en son rapport ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Colmar, pris de la violation des articles 186, 138, alinéa 2, 9 et 12 , 179, alinéa 3, du Code de procédure pénale, insuffisance valant défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel recevable dans la seule mesure où il est dirigé contre les mentions relatives au maintien du mis en examen sous contrôle judiciaire, annulé l'ordonnance dans la seule limite de la recevabilité de l'appel et ordonné le retranchement des mots "et le maintien sous contrôle judiciaire" ;

"alors que la décision entreprise avait pour seul objet le renvoi du mis en examen devant la juridiction de jugement, une ordonnance distincte prononçant, par ailleurs, son maintien sous contrôle judiciaire, que l'appel de l'intéressé était expressément dirigé contre ce renvoi et qu'il était irrecevable à ce titre" ;

Vu l'article 186 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'article 186 susvisé n'autorise pas l'appel du mis en examen contre l'ordonnance qui le renvoie devant le tribunal correctionnel ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue de l'information suivie contre Patrick X... pour agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs, le juge d'instruction a rendu, le 21 mai 2003, deux ordonnances distinctes, l'une portant renvoi de Patrick X... devant le tribunal correctionnel pour y répondre des infractions précitées avec maintien sous contrôle judiciaire, l'autre ordonnant son maintien sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; que Patrick X... a relevé appel de chacune de ces ordonnances ;

Attendu que, statuant sur l'appel de la première ordonnance, la chambre de l'instruction a déclaré ce recours recevable dans la seule mesure où il était dirigé contre les mentions relatives au maintien sous contrôle judiciaire et ordonné le retranchement des mots "et le maintien sous contrôle judiciaire" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les mentions surabondantes relatives au maintien du contrôle n'avaient pas modifié la nature de l'ordonnance de renvoi et que le juge d'instruction avait statué par une ordonnance distincte sur le maintien du contrôle judiciaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; que, dès lors, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé n° 643 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 18 septembre 2003 ;

DECLARE l'appel de Patrick X... IRRECEVABLE ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Chaumont conseillers référendaires ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86359
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre de l'instruction, 18 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2004, pourvoi n°03-86359


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86359
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